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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 25 mars 2026, n° 21/04853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 1]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/04853 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VHRY
Minute : 26/00566
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Mars 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame, [P], [D]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 2] (MAROC),
[Adresse 2],
[Localité 3]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Samir MINNE GUERROUDJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 182
Et
Monsieur, [W], [F]
né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 1]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0526
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Mars 2026.
LE TRIBUNAL
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 27 avril 2021,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 septembre 2021,
VU l’ordonnance dur incident du 23 novembre 2022,
DÉBOUTE Monsieur, [F] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse,
PRONONCE pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce:
de Monsieur, [W], [F] né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 4] (Algérie),
et
de Madame, [P], [D] née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 2] (Maroc),
Mariés le, [Date mariage 1] 2006 à, [Localité 1] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 5], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date de l’assignation en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes liquidatives de Monsieur, [F],
DÉBOUTE Monsieur, [F] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que Monsieur, [F] devra payer à Madame, [D] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DÉBOUTE Monsieur, [F] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur, [F] d''attribution du domicile conjugal et de confirmation qu’au titre de la jouissance du domicile conjugal il reste redevable de l’intégralité des dépenses liées à l’occupation du bien
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant en alternance aux domiciles parentaux, sauf meilleur accord des parties, comme suit :
— en période scolaire : les semaines paires de l’année civile chez le père, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ; les semaines impaires de l’année civile chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
— pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ; les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
— étant rappelé que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence,
— étant rappelé que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école,
— étant rappelé qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
CONDAMNE Madame, [D] à payer à Monsieur, [F], au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, la somme de 100 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur, [F],
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée) de l’enfant, décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
REJETTE toutes autres demandes,
DÉBOUTE Monsieur, [F] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant mineur,
CONDAMNE chaque partie à conserver ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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