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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE - TRANSPORTS MERTZ c/ CPAM SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00601 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITHI
Affaire : S.A.S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE – TRANSPORTS MERTZ (salarié : [Z] [N]) c/ CPAM SEINE SAINT DENIS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE – TRANSPORTS MERTZ
Zone d’Emplois et de Services
Rue Pierre Gamare
14130 PONT L’ÉVÊQUE
représentée par Me Sami KOLAÏ, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, dispensé de comparution
Défendeur
CPAM SEINE SAINT DENIS
CS 60300
93018 BOBIGNY CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. KERAVEL Dominique
M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE – TRANSPORT MERTZ
— Me Sami KOLAÏ
— CPAM SEINE SAINT DENIS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 Octobre 2023, la S.A.S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE – TRANSPORTS MERTZ, par l’intermédiaire de son avocat Me Sami KOLAÏ, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM SEINE SAINT DENIS sur la fixation à à 15% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [N] [Z] a été victime le 5 novembre 2021 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 31 mars 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
La S.A.S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE – TRANSPORTS MERTZ, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions du 15 avril 2025 au terme desquelles elle demande de prendre acte de la décision de la commission Médicale de Recours Amiable du 30 mai 2024 ramenant le taux d’incapacité permanente à 5% et de condamner la CPAM SAINTE SAINT DENIS à payer à la société la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM SEINE SAINT DENIS n’était ni présente, ni représentée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [N] [Z], employé de la S.A.S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE – TRANSPORTS MERTZ en qualité de chauffeur semi-remorques, a été victime d’un accident du travail le 5 novembre 2021, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 31 mars 2023 et lui a laissé comme séquelles des douleurs permanentes avec raideur rachidienne responsables d’une gêne fonctionnelle d’importance moyenne.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 15% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 1er avril 2023.
Par décision en date du 30 mai 2024, la Commission de Recours Amiable de la CPAM SEINE SAINT DENIS a réduit le taux d’IPP à 5%.
Dès lors, la contestation élevée par la société est devenue sans objet.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens.
L’inertie de la caisse ayant contraint l’employeur à saisir le pôle social pour voir consacrer ses droits, la caisse sera également condamnée à lui verser 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE – TRANSPORTS MERTZ sans objet,
CONDAMNE la CPAM SEINE SAINT DENIS aux dépens.
2
CONDAMNE la CPAM SEINE SAINT DENIS à verser à la S.A.S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE – TRANSPORTS MERTZ la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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