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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS c/ Etablissement public CNAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 17 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00002 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ORV
N° de MINUTE : 25/00532
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [L] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat par Me Zoé CRIQUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 357
comparante
Etablissement public CNAM
[Adresse 2]
[Localité 5] FRANCE
Représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Zoé CRIQUET, Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00002 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ORV
Jugement du 17 FEVRIER 2025
Par requête déposée le 27 décembre 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a saisi le tribunal d’une demande en omission de statuer.
Les parties ont été appelées à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de statuer sur sa demande de mise hors de cause et sur l’intervention volontaire de la CPAM de [Localité 7] qui a sollicité le bénéfice de son action récursoire.
Mme [X], comparant en personne, s’en rapporte sur la demande de la CPAM de Seine-Saint-Denis.
La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), représentée par son conseil, s’en rapporte également.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, avancé à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
La CPAM de Seine-Saint-Denis demande au tribunal de faire droit à sa demande de mise hors de cause dès lors que l’assurée dépend de la CPAM de [Localité 7] qui est intevenue volontairement à la procédure.
Il résulte des notes de l’audience du 9 septembre 2024 que la CPAM de Seine-Saint-Denis et la CPAM de [Localité 7] étaient toutes deux représentées par Maître Mylène Barrère qui n’avait pas pris d’écritures mais qui a sollicité la mise hors de cause de la CPAM 93.
Le jugement du 11 octobre 2024 ne mentionne pas cette demande et n’a donc pas statué dessus.
Il est constant que l’assurée étant affiliée auprès de la CPAM de [Localité 7], il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la CPAM de Seine-Saint-Denis et d’accueillir l’intervention volontaire de la CPAM de [Localité 7].
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01648 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR
Jugement du 06 FEVRIER 2025
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il convient de tirer les conséquences de la mise hors de cause de la CPAM de Seine-Saint-Denis et d’ordonner la rectification du jugement du 11 octobre 2024 en ce qu’il fait droit à l’action récursoire de cette dernière et met à sa charge le paiement de la provision et de la consignation.
PAR CES MOTIFS
Complète le dispositif du jugement rendu le 11 octobre 2024 (RG 23/02190) comme suit :
— “Fait droit à la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Accueille l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] ;”
Ordonne la rectification du jugement rendu le 11 octobre 2024 (RG 23/02190) comme suit :
— dans la partie « Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie » page 8, au dernier paragraphe, les mots « Seine-Saint-Denis » sont remplacés par "[Localité 7]",
— dans le dispositif,
dans la phrase relative à l’action récursoire, page 8, les mots « Seine-Saint-Denis » sont remplacés par "[Localité 7]",
dans la phrase relative au versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, page 10, les mots « Seine-Saint-Denis » sont remplacés par "[Localité 7]",
dans la phrase relative à la provision accordée à l’assurée page 10, les mots « Seine-Saint- Denis » sont remplacés par "[Localité 7]" ;
Dit que le reste du jugement reste inchangé ;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement précité, outre sa notification aux parties.
Laisse les dépens relatif à la requête en omission de statuer à la charge de l’Etat.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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