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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 25 févr. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPGB
[E] [I]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS
avocat plaidant, Maître Pauline GARCIA, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Juin 2024
Date des Débats : 26 novembre 2024
Date du Délibéré : 25 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [I] est titulaire auprès de la société anonyme (SA) SOCIETE GENERALE d’un compte bancaire assorti d’une carte bancaire.
Le 25 juillet 2023, [E] [I] a contesté cinq retraits d’espèces dans des distributeurs du 22 juillet 2023 et demandé le remboursement des sommes retirées pour un montant total de 730 euros.
La banque ayant refusé de rembourser les sommes, par requête du 30 avril 2024, [E] [I] a fait convoquer la SA SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 26 novembre 2024, [E] [I] a demandé la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 730 euros en principal et la somme de 300 euros au titre des frais pour la mise en place de la procédure.
Au soutien de ses demandes, [E] [I] explique s’être fait voler son porte-feuille contenant la carte bancaire de sa banque et une carte pass [Adresse 8]. Il ajoute avoir payé avec sa carte pass CARREFOUR, qui avait le même code que la carte de la banque, puis avoir remarqué que la roue de son véhicule était crevée à l’aide d’un couteau. Un homme avec un fort accent est venu lui parler
A l’audience, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, demande le débouté de [E] [I] de ses demandes et sa condamnation à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour de plus amples motifs il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle estime que le demandeur a commis une négligence grave par la divulgation du code en ne le masquant pas suffisamment et en utilisant un même code pour les deux cartes. Elle précise que deux offres ont été faites au demandeur successivement de 500 et 750 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant présentes ou représentées à l’audience, il convient de statuer contradictoirement.
Sur la demande en paiement de [E] [I]
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose que : “I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement”.
L’article L. 133-7 du même code ajoute que : “Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée”.
L’article L. 133-16 du même code dispose que : “Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées”.
L’article L. 133-17 du même code énonce notamment que : “I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci”.
L’article L. 133-18 du même code précise que : “En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire”.
L’article L. 133-19 du même code dispose que : “I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur”.
Selon l’article L. 133-23 du même code : “Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement”.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte de [E] [I] qu’une somme totale de 730 euros a été retirée en cinq fois le 22 juillet 2023. Le demandeur a contesté les opérations dans un courrier du 25 juillet 2023. La SA SOCIETE GENERALE démontre que les retraits ont été effectués avec utilisation du code confidentiel, les fiches des opérations de retrait mentionnant l’utilisation du code comme moyen d’authentification et un mode de lecture en microcircuit indiquant que la carte a été physiquement utilisée. La SA SOCIETE GENERALE ne conteste pas que [E] [I] a été victime d’un vol du moyen de paiement et les retraits tous effectués entre 15:55:00 et 16:10:35, soit 15 minutes, auprès de deux banques différentes soutiennent la version exposée par [E] [I]. Si [E] [I] explique que les deux cartes avaient le même code ce qui peut expliquer comment l’auteur du vol a eu accès au code confidentiel, cette affirmation reste une hypothèse et la banque n’apporte pas la preuve d’une négligence grave, la seule utilisation du code confidentiel étant insuffisante à démonter cette négligence.
Par conséquent il convient de condamner la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 730 euros à [E] [I] à titre de remboursement des opérations non autorisées signalées.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La demande de [E] [I] au titre des frais s’analyse comme une demande au titre des frais irrépétibles. Condamnée aux dépens, la SA SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer à [E] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la SA SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 730 euros à [E] [I],
CONDAMNE la société anonyme SOCIETE GENERALE à payer à [E] [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme SOCIETE GENERALE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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