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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 7 juil. 2025, n° 23/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
Me Magali FIOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Juillet 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 23/04440 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEDR
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 25 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [E] [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
ET
DEFENDERESSE:
Mme [S] [C] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu le 24/06/2025 et prorogé au 07 Juillet 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,entre :
M. [E] [D] [R] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (Gard) de nationalité française
et
Mme [S] [C] [P] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 10]( 30) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu sur tout acte prévu par la loi .
1) Concernant les effets du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 octobre 2022, date de leur séparation effective ;: ;
DIT que Mme [P] perdra l’usage du nom marital ; ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de M.[R] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE préférentiellement à M.[R] le véhicule TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 8] pour lequel il prendra à sa charge tous les frais y afférents notamment les frais d’assurance.
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [P] le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 9] pour lequel elle prendra à sa charge tous les frais y afférents notamment les frais d’assurance.
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire.
2) Concernant les effets du divorce à l’égard de l’enfant commun
DIT que M.[R] et Mme [P] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [O] [R] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11].
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [O] en alternance au domicile de son père et de sa mère selon les modalités suivantes :
.En période scolaire : du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie des classes, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, le transfert des affaires de l’enfant se faisant le vendredi matin : le vendredi des semaines paires, le père récupère les affaires le matin devant le collège et le vendredi des semaines impaires, le père les dépose chez la mère.
.Pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance le vendredi à 18h/
.spécificité 24 et 25 décembre.
.Les années paires le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère.
Les années impaires inversement : le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père.
.Pendant les vacances d’été : partage par quinzaines non consécutives.
— Les années paires : première et troisième quinzaine chez la mère et deuxième et quatrième quinzaine chez le père.
— Les années impaires inversement : première et troisième quinzaine chez le père et deuxième et quatrième quinzaine chez la mère.
Précisé que :
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures.
— Les dates des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux et sur présentation de justificatifs.A défaut les frais restent à la charge du parent qui les a engagé.
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions,
FAIT MASSE des dépens qui seront partagés par moitié entre chacune des parties.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES, le 07 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
B. GIRARDEAU C. NOEL
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