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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 24/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/00128 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02905 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DZI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
né le 31 Mai 1963 à [Localité 15] (TURQUIE)
domicilié : chez Mme [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.C.P. [K] [E] [1], prise en la personne de Me [X] [E], mandataire judiciaire de la société [16]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme [13]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [U] a été employé par la SARL [16] en qualité de maçon suivant contrat à durée déterminée pour la période du 6 décembre 2018 au 6 mars 2019.
Par courrier daté du 10 décembre 2020, il a saisi la [8] ([11]) des Bouches-du-Rhône d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] dans la survenue de la chute de 6 mètres d’un échafaudage dont il a indiqué avoir été victime le 14 décembre 2018 en produisant notamment le certificat médical initial établi par le service de réanimation de l’hôpital Nord de [Localité 18] dans lequel il a été hospitalisé à compter de cette date mentionnant de multiples fractures.
Le 15 janvier 2021, l’organisme a répondu à Monsieur [R] [U] que la tentative de conciliation ne pouvait aboutir dans la mesure où l’employeur n’a pas déposé de déclaration d’accident du travail.
C’est dans ce contexte que par courrier recommandé enregistré le 22 avril 2021, Monsieur [R] [U] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [16], dans la survenance de l’accident du 14 décembre 2018.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 17 janvier 2024. La procédure a toutefois été radiée par ordonnance du 29 mai 2024 en l’absence de production par le demandeur de l’extrait K-bis de la société [16] qui n’avait pu être régulièrement convoquée à l’adresse communiquée.
Sur production de ce document faisant apparaître la radiation de la société et la désignation de Me [E] en qualité de mandataire liquidateur, la procédure a été rétablie et les parties convoquées à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
Monsieur [R] [U], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
dire et juger que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [16] ;En conséquence :
désigner un médecin-expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu’il a subis ;lui allouer une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;condamner la [10] à lui payer l’intégralité du montant des indemnités journalières lui revenant à compter du 14 décembre 2018 ;condamner la [10] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le corps de ses conclusions, Monsieur [R] [U] a répondu à l’exception de prescription soulevée par l’organisme.
La [12], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties les 10 et 16 octobre 2024, soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [R] [U] au motif de sa prescription et sollicite le rejet de ses demandes.
La société [16], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 septembre 2024 par son représentant légal, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article L. 431-2, 1e du code de sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ».
En l’espèce, au regard de la date de l’accident, soit le 14 décembre 2018, et de l’absence de versement d’indemnités journalières, l’action devait être engagée au 14 décembre 2020 alors que le pôle social n’a été saisi qu’en avril 2021.
Monsieur [R] [U] estime toutefois que le délai de prescription a été interrompu tant par la saisine de la [13] en vue d’une conciliation que par l’existence d’une enquête pénale toujours en cours.
L’article L. 431-2 précité prévoit, en son dernier alinéa, qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, et ce jusqu’à ce que la décision soit irrévocable en application d’une jurisprudence constante.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] a seulement justifié de l’existence d’une enquête préliminaire toujours en cours, laquelle ne constitue pas une cause d’interruption réservée expressément à l’exercice de l’action pénale ce qui suppose une décision de poursuite prise par le procureur de la République, inexistante en l’espèce.
Par conséquent, l’existence d’une enquête préliminaire n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription.
La jurisprudence considère également que la saisine de la caisse par le salarié tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable équivaut à une citation en justice et interrompt le délai de prescription biennal et ce tant qu’elle n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
La mise en œuvre de la procédure de conciliation ne peut toutefois interrompre la prescription que si elle a été effectuée avant l’expiration de ce délai soit en l’espèce le 14 décembre 2020.
Monsieur [R] [U] n’ayant pu justifier de la date effective de l’envoi de son courrier daté du 10 décembre à la [13], il convient de prendre en considération la date de réception de celui-ci, sans que puisse être valablement retenues par le tribunal les estimations de [17] effectuées sur son site internet sur les délais d’acheminement des courriers.
Il résulte de l’accusé de réception produit que la demande de conciliation a été réceptionnée par la [13] le 17 décembre 2020, date à laquelle la prescription était déjà acquise, le tribunal soulignant que cette date de réception est compatible avec un envoi du courrier le 15 ou même le 16 décembre 2020 soit également après l’expiration du délai de prescription.
Dès lors, Monsieur [R] [U], sur lequel pèse la charge de la preuve de la recevabilité de son action, n’a pas établi avoir saisi l’organisme d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable avant le délai d’expiration de son action.
Par conséquent, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Le tribunal n’étant pas valablement saisi, les demandes de Monsieur [R] [U] ne peuvent être examinées.
Succombant, Monsieur [R] [U] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [R] [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [16] ;
CONDAMNE [R] [U] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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