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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SCI FCET |
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Texte intégral
Minute n°25/001207
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01174 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVNU
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sophie MAY, juge déléguée dans la fonction de juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ENTRE :
S.C.I. SCI FCET,
dont le siège social est sis [Adresse 7],
représentée par ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE.
ET :
Madame [P] [Y] [C],
demeurant au sein de la copropriété [Adresse 4], sis au [Adresse 1].
comparante
Monsieur [H] [I] [K],
demeurant au sein de la copropriété [Adresse 4], sis au [Adresse 1].
non comparant
Monsieur [D] [A],
demeurant [Adresse 3].
non comparant
Madame [U] [E] [R],
demeurant [Adresse 2].
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le titre de propriété de la SCI FCET est constitué par l’acte de vente établi le 30 novembre 2022 par Maître [W] [Z], notaire, ensuite de la vente du logement ci-après cité par Monsieur [T], [B] [N].
Suivant acte sous seing privé du 20 juin 2023, la SCI FCET – ayant pour mandataire le cabinet Citya Montchalin Saint-Étienne – a donné à bail à Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K], un local à usage d’habitation, au sein de la copropriété [Adresse 4], sis au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 650 euros.
Ce dernier contient en sa page 4, une clause de solidarité.
Le 23 juin 2023, Madame [U] [E] [R] s’est portée caution solidaire de Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] pour le logement susmentionné.
Le même jour, Monsieur [D] [A] s’est porté caution solidaire de Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] pour le logement susmentionné.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SCI FCET a fait délivrer le 21 février 2024 à Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1234,82 euros, outre 117,37 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié respectivement à étude pour les deux parties défenderesses.
Le 22 février 2024, la SCI FCET a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Le 26 février 2024, la SCI FCET a fait délivrer à Monsieur [D] [A], en sa qualité de caution solidaire, une dénonce du commandement de payer précité. Cet acte a été remis à étude.
Le 1er mars 2024, la SCI FCET a fait délivrer à Madame [U] [E] [R], en sa qualité de caution solidaire, une dénonce du commandement de payer précité. Cet acte a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
Au 12 avril 2024, la dette locative des locataires s’élève à 0 euro (relevé de compte en date du 18 juin 2025, page 3).
Le 24 juillet 2024, les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SCI FCET a fait délivrer à Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1012,03 euros, outre 116,74 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié respectivement à étude pour les deux parties défenderesses.
Le 25 juillet 2024, la SCI FCET a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Le 30 juillet 2024, la SCI FCET a fait délivrer à Monsieur [D] [A], en sa qualité de caution solidaire, une dénonce du commandement de payer précité. Cet acte a été remis à étude.
Le 1er août 2024, la SCI FCET a fait délivrer à Madame [U] [E] [R], en sa qualité de caution solidaire, une dénonce du commandement de payer précité. Cet acte a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 27 septembre 2024, la SCI FCET a fait délivrer à Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1331,25 euros, outre 178,89 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié respectivement à étude pour les deux parties défenderesses.
Le 1er octobre 2024, la SCI FCET a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Le 7 octobre 2024, la SCI FCET a fait délivrer à Monsieur [D] [A], en sa qualité de caution solidaire, une dénonce du commandement de payer précité. Cet acte a été remis à étude.
Le 9 octobre 2024, la SCI FCET a fait délivrer à Madame [U] [E] [R], en sa qualité de caution solidaire, une dénonce du commandement de payer précité. Cet acte a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 4 décembre 2024, la SCI FCET a fait délivrer à Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2070,97 euros, outre 191,41 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié respectivement à étude pour les deux parties défenderesses.
Le 5 décembre 2024, la SCI FCET a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Le 10 décembre 2024, la SCI FCET a fait délivrer à Monsieur [D] [A], en sa qualité de caution solidaire, une dénonce du commandement de payer précité. Cet acte a été remis à étude.
Le 17 décembre 2024, la SCI FCET a fait délivrer à Madame [U] [E] [R], en sa qualité de caution solidaire, une dénonce du commandement de payer précité. Cet acte a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
La SCI FCET a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 3 mars 2025.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice les 24 février et 4 mars 2025, signifiée respectivement à étude pour Madame [P] [Y] [C], Monsieur [D] [A], Monsieur [H] [I] [K] et par procès-verbal de recherches infructueuses pour Madame [U] [E] [R], la SCI FCET les a attraits devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location au jour de la décision à intervenir et, en conséquence, prononcer l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,
— de les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
— 2488,45 euros, au titre des loyers et charges locatives dues, avec intérêt de droit à compter du commandement de payer,
— des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus entre la date de l’assignation et la date d’audience à venir,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter des 24 février et 4 mars 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— 800 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 1er juillet 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SCI FCET, demanderesse représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 3342,95 euros, arrêtée au 13 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Monsieur [H] [I] [K], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Monsieur [D] [A], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Madame [U] [E] [R], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Madame [P] [Y] [C], défenderesse, a comparu personnellement à l’audience du 1er juillet 2025. Après avoir fait part des difficultés qui sont les siennes, elle ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et sollicite l’octroi de délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des parties défenderesses
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [H] [I] [K], Monsieur [D] [A], Madame [U] [E] [R], parties défenderesses.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI FCET justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 24 juillet 2024.
De même, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la [Localité 5] le 3 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort de l’article 2 du Code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d’exécution et d’anéantissement.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux (« VIII. Clause résolutoire », page 4) a été signifié aux locataires le 24 juillet 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1012,03 euros n’a pas été réglée par Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Eu égard à la force obligatoire du contrat liant les parties conformément à l’article 1134 du Code civil, il sera fait application de ce délai.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 25 septembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur a demandé dans son assignation la condamnation du locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience.
En l’espèce, la SCI FCET verse aux débats un décompte arrêté au 13 juin 2025, échéance du mois de juin 2025, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives) à la somme de 3342,95 euros, incluant :
— une « majoration clause pénale », le 1er juillet 2024, à hauteur de 31 euros, dont le bien-fondé n’apparaît pas justifié,
— une seconde « majoration clause pénale », le 1er août 2024, à hauteur de 36 euros, dont le bien-fondé n’apparaît pas justifié,
— des « frais d’huissier », les 1er juin et 1er septembre 2024, puis les 1er février et 1er avril 2025, à hauteur de 1075,67 (268,29 + 116,74 + 440,7 + 249,94) euros, qui doivent être analysés comme se rapportant à des dépens et qu’il convient de défalquer.
Pour la somme au principal, Madame [P] [Y] [C], comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Pour la somme au principal, Monsieur [H] [I] [K], Monsieur [D] [A], Madame [U] [E] [R], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 2200,28 (3342,95 – 1142,67) euros.
Aussi, le contrat de bail conclu entre les parties, en sa page 4, comporte une clause de solidarité.
Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] sont donc solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] à payer à la SCI FCET la somme de 2200,28 euros, arrêtée au 13 juin 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « V. Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». Il prévoit, donc, la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas d’impayés du loyer courant et des charges locatives afférentes.
En application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par la SCI FCET ou par Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K], et à la condition que ceux-ci aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K], qui ont repris le versement intégral de leur loyer courant avant la date d’audience, justifient de disposer des moyens suffisants pour s’acquitter du paiement du loyer courant ainsi que du solde de leur dette locative ; de sorte qu’ils sont susceptibles de bénéficier de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
En la circonstance, malgré l’opposition du bailleur et au regard des efforts fournis par Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K], et des dispositions de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant additionnellement à son loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 60 euros par mois pendant 35 mois, la 36ème mensualité équivalent au solde de la dette, et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que les locataires devront s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non-paiement d’une seule mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, la résiliation ainsi constatée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la SCI FCET.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] seront désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI FCET, propriétaire du local à usage d’habitation ainsi occupé indûment à vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintiennent illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Aussi, il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
À défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes dirigées à l’encontre des cautions
L’article 2288 du Code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2297 alinéa 1er du même Code, dans sa rédaction en vigueur au jour de la souscription du cautionnement litigieux, dispose qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Par ailleurs, l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de la souscription du cautionnement litigieux, dispose qu’à peine d’une nullité du cautionnement, d’une part, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article, la caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du Code civil et, d’autre part, le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, par actes sous signature privé séparés du 23 juin 2023, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [E] [R] se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par les locataires au titre du contrat de bail précité. Cependant, cet engagement de caution ne fait pas mention d’une remise du contrat de bail litigieux – y compris par une clause de style –, en violation des dispositions impératives précitées.
Ce faisant, celui-ci est nul de plein droit et ne saurait être regardé comme ayant engagé les parties défenderesses.
En conséquence, la SCI FCET sera déboutée de leurs demandes formées à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] sont les parties perdantes du litige.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts des commandements de payer les loyers courants et charges échus des 21 février et 24 juillet 2024, des assignations à leur encontre du 24 février 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 3 mars 2025 ainsi qu’à la CCAPEX des 22 février et 25 juillet 2024.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1012,03 euros du 24 juillet 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives, prévue au contrat de bail ;
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail du 20 juin 2023, conclu entre la SCI FCET – ayant pour mandataire le cabinet Citya Montchalin Saint-Étienne –, d’une part, et Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K], d’autre part, concernant le local à usage d’habitation, au sein de la copropriété [Adresse 4], sis au [Adresse 1], s’est trouvé de plein droit résilié le 25 septembre 2024, par application de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] à payer à la SCI FCET la somme de 2200,28 euros, arrêtée au 13 juin 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] à se libérer en 35 mensualités de 60 euros, la 36ème mensualité équivalent au solde de la dette, payable avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives ;
RAPPELLE que les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par la SCI FCET sont suspendues, d’une part, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 25 septembre 2024, Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de ainsi que tout occupant de leur chef, du local susmentionné, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE, en ce cas, le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à la SCI FCET, ladite indemnité mensuelle à compter du mois suivant la dernière échéance intégrée à l’arriéré locatif, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la SCI FCET des demandes formées à l’encontre de Monsieur [D] [A] et Madame [U] [E] [R] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [Y] [C] et Monsieur [H] [I] [K] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts des commandements de payer les loyers courants et charges échus des 21 février et 24 juillet 2024, des assignations à leur encontre du 24 février 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 3 mars 2025 ainsi qu’à la CCAPEX des 22 février et 25 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 6], le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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