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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 19/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 19/00716 – N° Portalis DBW5-W-B67-G4N4
Affaire : Société MEUBLES GIMAZANE (salariée : [R] [Z]) c/ CPAM DE LA MANCHE
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Société MEUBLES GIMAZANE
48 rue Henri Cornat
50700 VALOGNES
représentée par Me Clémence BONUTTO VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
Défendeur
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
50012 SAINT-LO CEDEX
représentée par Mme [P] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. KERAVEL Dominique
M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société MEUBLES GIMAZANE
— Me Clémence BONUTTO VALLOIS
— CPAM DE LA MANCHE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 août 2015, la S.A.S. MEUBLES GIMAZANE, par l’intermédiaire de son avocat Maître [D] [K], a formé recours contre la décision de la CPAM de la Manche du 7 juillet 2015, qui a fixé à 25% (dont 5% à titre professionnel), le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [Z] [R] a déclaré être atteinte le 12 novembre 2013 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 10 mars 2015.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.
Par courrier en date du 3 septembre 2021, le conseil de la S.A.S. MEUBLES GIMAZANE précisait que le dossier était toujours pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances suite à la désignation d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et qui doit être évoqué à l’audience du 20 octobre 2021. La société demandait le maintien du jugement de sursis à statuer.
Par jugement du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances.
Par courriel en date du 26 septembre 2023, Me Clémence BONUTTO VALLOIS, conseil de la société MEUBLES GIMAZANE, a indiqué que la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances retenant le caractère professionnel de la maladie de Madame [R] avait été frappée d’appel.
La cour d’appel de Caen a rendu son arrêt le 30 mai 2024.
A l’audience du 6 mai 2025, la S.A.S. MEUBLES GIMAZANE, représentée par son conseil, a demandé :
— à titre principal, de réduire le taux d’IPP à de plus justes proportions
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale
— de condamner la CPAM au versement de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Quant à la CPAM DE LA MANCHE, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation du taux d’IPP global à 25% et à titre subsidiaire, une consultation médicale. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [Z] [R], employée de la S.A.S. MEUBLES GIMAZANE en qualité de commerciale, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 12 novembre 2013, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle (syndrome anxio-dépressif).
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 10 mars 2015 et lui a laissé comme séquelles un syndrome anxio-dépressif avec retentissement fonctionnel moyen (troubles du sommeil et sentiment de détresse), une chronicité (évoluant depuis plus de 6 mois) et une absence d’antécédent psychiatrique.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. anatomique à 20% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 11 mars 2015.
Si le Docteur [V] avait, le 23 mai 2014, évoqué une reconstruction de Madame [R] exempte de troubles du sommeil, de prise de psychotropes et présentant un poids revenu à la normale avec une activité professionnelle normale, l’examen du médecin conseil de la caisse en date du 23 mars 2015 relève à nouveau des troubles du sommeil et des angoisses, une dévalorisation et une perte de confiance en soi.
Ces élements concomitants de la consolidation justifient un taux physiologique de 20%, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.
2
Par ailleurs, la salariée a été licenciée pour inaptitude du fait de la maladie professionnelle si bien que le taux de 5% sera maintenu à titre professionnel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. MEUBLES GIMAZANE, partie perdante doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. MEUBLES GIMAZANE recevable,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la CPAM DE LA MANCHE du 7 juillet 2015, ayant fixé à 25% (dont 5% à titre professionnel) le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [Z] [R] le 12 novembre 2013, est maintenue en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la S.A.S. MEUBLES GIMAZANE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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