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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 17 nov. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 29 ], Société [ 18 ] c/ Société [ Adresse 23 ], Etablissement public [ 33 ] [ Localité 16 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00706 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMMY
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 31]
S.A.S. [29], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparants, ni représentés
DEFENDEURS
Monsieur [L] [D]
né le 05 Avril 1980 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
S.E.L.A.R.L. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [Adresse 23], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [21], domiciliée : chez [27], dont le siège social est sis [Adresse 32]
Etablissement public [33] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [26], domiciliée : chez [30], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [18], domiciliée : chez [19], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 27 janvier 2025, Monsieur [L] [D] a saisi la [22] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Estimant que cette situation de surendettement était suffisamment caractérisée, la commission a, lors de sa séance du 18 mars 2025, déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel.
Par un avis en date du 13 mai 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation.
Par courrier expédié le 28 mai 2025, la [14] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 16 mai 2025 en faisant valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et que la mesure préconisée par la commission, dans ces conditions, ne se justifie pas.
Elle ajoute que Monsieur [D] organise son insolvabilité afin de ne pas faire face à ses créances.
Par courrier expédié le 3 juin 2025, les [28] ont contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 19 mai 2025 en faisant valoir que la dette de Monsieur [D] à leur égard serait alimentaire, laquelle doit par conséquent être honorée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 22 septembre 2025.
À l’audience du 22 septembre 2025, la [12] et les [28] sont absentes.
Monsieur [L] [D], comparant en personne, confirme avoir reçu les éléments au soutien du recours de la [15].
Monsieur [L] [D] indique que sa situation est irrémédiablement compromise dans la mesure où il indique avoir occupé pendant des années un poste élevé qui n’était pas en adéquation avec ses diplômes et que ses recherches d’emploi, pour l’heure, sont vaines.
Il indique que le moratoire n’est pas opportun car il en déjà bénéficié par le passé. Sans succès.
Le 9 juillet 2025, le [24] a transmis un courrier pour confirmer sa créance.
Le 07 juillet 2025, le centre funéraire BOUDRIER indique maintenir sa demande de paiement dans son intégralité.
La [13] confirme sa créance et conteste la décision de rétablissement personnel dans un courrier du 10 septembre 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
· Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ; ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, suivant les articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la [12] a reçu notification des mesures imposées le 16 mai 2025 et a adressé son recours le 28 mai 2025 ; la contestation a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
Les [28] ont reçu notification des mesures imposées le 19 mai 2025 et ont adressé leur recours le 3 juin 2025 ; la contestation a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
· Sur le bien-fondé du recours
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose notamment que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci et que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou, s’il estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties, du dossier transmis par la commission et des débats à l’audience, les éléments suivants :
Monsieur [L] [D] est âgé de 45 ans et exerce la profession de responsable administratif. Il est actuellement au chômage.
Ses ressources mensuelles se décomposent comme suit :
* allocations chômage : 570 euros
*APL : 115 euros
Total : 685 euros
Ses charges mensuelles se décomposent comme suit :
* charges de la vie courante (selon forfait établi par la [11]) : 632 euros
* dépenses liées à l’habitation (selon forfait établi par la [11]) : 121 euros
* dépenses liées au chauffage (selon forfait établi par la [11]) : 123 euros
* impôts : 18 euros
* logement : 512 euros
Total : 1406 euros
L’ensemble des dettes est évalué à 136 808.40€ en l’état des éléments nouveaux communiqués par les créanciers, repris en annexe du présent jugement.
Il apparaît que même si sa capacité de remboursement est actuellement négative, la situation de Monsieur [L] [D] peut évoluer et que surtout, l’intéressé n’a jamais bénéficié d’un moratoire, c’est-à-dire de la suspension de l’exigibilité de ses dettes de sorte qu’en réalité, il est légalement possible de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement.
En effet, Monsieur [D] affirme que ses recherches d’emploi sont vaines. Cet argument est difficilement recevable puisqu’il s’évertue, ainsi qu’il l’affirme, à rechercher un emploi en adéquation avec son expérience passée et non avec ses compétences réelles.
Cette démarche, de son propre aveu, apparaît voué à l’échec.
Il serait opportun que Monsieur [D] puisse revoir ses ambitions à la baisse et démontre d’une envie réelle et pérenne de recouvrer un emploi sauf à organiser volontairement sa situation d’insolvabilité.
La mise en œuvre d’un moratoire s’impose par conséquent, tant pour lui permettre de trouver un emploi que pour éprouver son réel désir d’améliorer sa situation personnelle et financière.
Que dès lors, compte tenu de ces éléments tenant aux éventuelles perspectives d’évolution de sa situation et de la possibilité légale de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, la situation de surendettement de Monsieur [L] [D] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l’article précité. Qu’ainsi il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission afin d’envisager la mise en place d’un moratoire qui permettra de laisser à Monsieur [L] [D] le temps d’améliorer sa situation financière.
Qu’ainsi il convient d’accueillir le recours formé par la [12] et les pompes funèbres Dauphinoises, de dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [L] [D] et de renvoyer à la commission pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L.733-1 et suivants susvisés.
Relativement à la contestation des pompes funèbres Dauphinoises, il convient d’indiquer que celle-ci sera traitée par la commission de surendettement et, à titre d’information, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu, dans un précédent dossier de Monsieur [D], avait indiqué que la créance des pompes funèbres [25] était de nature alimentaire.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [13] et les [29] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
FIXE les créances de Monsieur [L] [D] à la somme globale actualisée de 136 808.40€ ;
CONSTATE que la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [L] [D] est actuellement négative mais que la situation n’est pas irrémédiablement compromise au regard de sa situation personnelle et des perspectives d’amélioration de la situation ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [L] [D] à la [22] pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation ;
LAISSE les frais de publicité à la charge du Trésor Public ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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