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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 mars 2026, n° 25/04484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/265
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/04484 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJV
NAC: 30G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. FERRE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KAFB, RCS [Localité 1] 523 529 063, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 441, Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.C.I. STO, RCS [Localité 1] 888 517 166., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 264
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 6 avril 2010, la société [C] a donné à bail commercial à la SARL KAFB, pour une durée de 10 ans, un ensemble immobilier (9 lots) situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel initial de 59 400 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration rapide.
Par contrat du 30 juillet 2020, un nouveau bail commercial a été conclu entre les mêmes parties, sur le même ensemble immobilier, pour une durée de 9 ans, courant à compter du 1er avril 2020 pour un loyer annuel de 68 400 euros hors taxes et hors charge.
Le 10 novembre 2020, la société [C] a vendu l’immeuble à la SCI STO.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 janvier 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de la SARL KAFB, sur les désordres affectant le local donné à bail.
Monsieur [S] [Z] a déposé son rapport le 28 août 2025.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 14 octobre 2025, la SARL KAFB a été autorisée à assigner la SCI STO à jour fixe pour l’audience du 17 novembre 2025, l’assignation devant être délivrée jusqu’au 16 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, elle l’a assigné, demandant au tribunal de :
— Condamner la SCI STO à effectuer les travaux de réparation préconisés par l’expert judiciaire suivant devis produit dans le cadre des opérations d’expertise, sous astreinte de 1 000 par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Fixer le loyer des locaux objet du bail commercial à la somme mensuelle de 3 018,72 euros pendant toute la durée des travaux à intervenir et jusqu’à leur parfaite réalisation,
— Condamner la SCI STO à lui payer 181 123,20 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— Condamner la SCI STO à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour la perte de commercialité du local commercial,
— Condamner la SCI STO à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SCI STO aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise amiable et judiciaire,
— Condamner la SCI STO à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience, la SARL KAFB réitère les demandes de son assignation initiale, sauf à porter la demande au titre des frais irrépétibles à 7 000 euros et à ajouter les demandes suivantes :
— Condamner la SCI STO à effectuer la remise en sécurité électrique des locaux,
— Ordonner à la SCI STO la production de l’avis de la taxe foncière de l’année 2025,
— Rejeter les demandes de la SCI STO, notamment la demande d’expertise judiciaire, et subsidiairement mettre les frais d’expertise à la seule charge du défendeur.
Au soutien de ses demandes de réalisation des travaux, la SARL KAFB se prévaut d’un manquement de son bailleur à ses obligations de délivrance et d’effectuer les grosses réparations sur le fondement des articles 1719 à 1721 et 605 et 606 du code civil et souligne les importants désordres sur la toiture du local et la structure du bâtiment retenus par l’expert judiciaire, qui nuisent à la sécurité de ses employés, et ce alors qu’il est informé de la situation depuis plus de 5 ans. Elle demande en conséquence la condamnation du bailleur à effectuer les travaux de réfection du couvert conformément aux devis jugés adaptés par l’expert judiciaire, les travaux de réfection des embellissements qui n’ont pu être chiffrés en raison de la défaillance du bailleur et les travaux de remise en sécurité électrique. Elle met en avant le défaut de participation active du bailleur à l’expertise qui n’a pas produit les éléments demandés par l’expert, et indique qu’il ne peut se prévaloir de sa carence pour solliciter une nouvelle expertise. Elle ajoute que le fait que les travaux n’aient pu entièrement être chiffrés ne fait pas obstacle à la condamnation du bailleur à les réaliser et que tant les réparations que l’entretien de la toiture et la reprise des désordres structurels incombent à ce dernier.
S’agissant des dommages et intérêts, elle prétend pouvoir solliciter une réfaction de 50% du loyer pendant 5 ans et jusqu’à la réalisation des travaux compte tenu du trouble de jouissance, outre l’indemnisation de la perte inévitable de la valeur du fonds de commerce et du droit au bail du fait de la durée de 5 ans des infiltrations subies. Elle justifie la demande d’astreinte par l’inertie du bailleur et l’urgence compte tenu de la dangerosité des locaux.
Elle conteste l’existence de toute sous-location, dont la preuve n’est pas rapportée selon elle par la défense.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la SCI STO demande au Tribunal de :
— Avant-dire droit désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer les travaux nécessaires à la reprise des désordres invoqués au rapport d’expertise judiciaire du 29 août 2025, leur coût et leur durée d’exécution et déterminer si les travaux réalisés par le bailleur sur la toiture sont satisfactoires,
— A défaut, rejeter l’ensemble des demandes à son encontre,
— Condamner la SARL KAFB à réaliser les travaux de reprise de l’ensemble des désordres listés dans le rapport d’expertise, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— Condamner la SARL KAFB à lui rembourser les sommes de 3 572,21 et 3 946,91 euros,
— Condamner la SARL KAFB à cesser toute sous-location des appartements et d’en justifier sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— Condamner la SARL KAFB à lui payer 79 800 à titre de dommages et intérêts si elle-même est condamnée aux travaux de toiture,
— Condamner la SARL KAFB aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la SCI STO souligne que l’expert judiciaire a pu déterminer l’origine des désordres mais n’a pas répondu au point de sa mission relatif à la détermination des travaux nécessaires, à leur coût et à leur durée et relève qu’il n’a pas relevé de désordres structurels mais des défauts d’entretien imputables au preneur. Elle conteste le devis produit en demande qui concerne la reprise totale de la toiture, ce qui n’a pas été préconisé par l’expert judiciaire, et qui est lapidaire quant à la nature des travaux et la surface à prendre en compte et en outre devrait incomber au preneur et elle indique que l’expert avait sollicité d’autres devis, sans que le preneur ne défère à cette demande, de sorte que l’expert n’a validé aucun devis. Elle ajoute avoir fait réaliser depuis le dépôt du rapport d’expertise, des travaux de couverture (nettoyage complet de la toiture, remplacement de tuiles et du velux de toit et des appuis du chien) et que le preneur lui a confirmé que les infiltrations avaient cessé depuis. Elle soutient qu’il ressort du constat établi en 2020 que les appartements sont occupés par plusieurs personnes et que le preneur refuse de s’en expliquer. Elle indique qu’elle n’a à sa charge que le reprise de l’entièreté de la couverture (laquelle n’est pas préconisée par l’expert, qui ne met en cause que des points précis et partiels) et que les autres travaux sont à la charge du preneur, soutenant en particulier que la restauration de l’étanchéité ne relève pas des grosses réparations, pas plus que la réfection de la toiture atteinte par la vétusté, ce qui est le cas car les désordres préexistaient en 2020 lors de la signature du nouveau bail, aux termes duquel le preneur a déclaré connaître l’état des locaux et les accepter dans l’état où ils se trouvent. Elle ajoute que le preneur ne l’a jamais alerté sur la dégradation des désordres contrairement à ses engagements aux termes du bail.
MOTIVATION
Sur les demandes respectives de condamnation à réaliser des travaux
Selon les articles 1728 et 1732 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En application des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est quant à lui tenu d’entretenir la chose en état de servir l’usage pour lequel elle a été louée, et de délivrer la chose en bon état de réparations et doit y faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les réparations locatives.
Sont admises comme réparations autres que locatives, du ressort du bailleur, celles dues à la vétusté de l’article 1755 du code civil et les grosses réparations de l’article 606 du code civil. Les grosses réparations sont celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale tandis que les réparations d’entretien sont celles utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble. La vétusté correspond aux dégâts résultant d’un usage normal et légitime de la chose louée et s’apprécie au regard de l’état des locaux lors de l’entrée dans les lieux et de la durée de location. En revanche, il est jugé que le locataire est tenu de prendre en charge les réparations lorsque le défaut d’entretien ou l’usage anormal des lieux a accéléré ou aggravé les effets de la vétusté.
Les parties peuvent aménager conventionnellement ces deux obligations du bailleur d’entretien et de délivrance par des clauses claires et expresses.
En l’espèce, le bail ne prévoit pas de dérogation aux dispositions légales rappelées ci-dessus, dès lors qu’il rappelle les termes de l’article 606 du code civil et prévoit que les réparations autres sont à la charge du preneur, précisant simplement que ce dernier doit aviser sans délai et par écrit le bailleur des dégradations et de leur aggravation et nécessitant des réparations incombant au bailleur, sauf à ne pouvoir obtenir réparation du préjudice.
Il a été dressé un constat d’état des lieux le 23 juillet 2020, réalisé avec l’ancien bailleur, lequel fait état de traces d’infiltrations dans l’appartement du dernier étage, la présence d’infiltrations dans l’appartement du second étage et d’infiltrations très importantes dans l’appartement à gauche du premier étage (couleur marron, revêtement désagrégé laissant apparaître la structure en bois de plancher), outre des fissures. Les photographies, bien qu’en noir et blanc, sont éloquentes quant à l’état de dégradation du bien. Il est noté par l’huissier de justice que l’état constaté n’appelle pas de commentaires ou d’observations des parties. Le 30 juillet 2020, un nouveau bail commercial a été conclu entre elles.
Le nouveau bailleur, lors de l’acquisition de l’immeuble du 10 novembre 2020, a nécessairement visité le bien et a pu se rendre compte de l’état du bien.
Dès lors, tant le preneur et le bailleur sont au fait depuis 2020 de l’état déplorable et inquiétant du bien. Pour autant il n’est pas justifié de réclamations sur près de 4 ans et les seuls travaux engagés par le bailleur, ont été le remplacement de deux fenêtres en décembre 2021 et le remplacement de tuiles, le traitement de fissures et la reprise ponctuelle sur habillage des joues de chien sur la toiture en novembre 2022.
Le preneur a fait réaliser une expertise amiable le 18 avril 2024. Ce rapport relève 3 types de désordres :
— des nombreuses infiltrations d’importance notable et des effondrements partiels de plafond, qui peuvent résulter d’une multitude de facteurs, telles que des erreurs de conception, des malfaçons de construction ou un défaut de maintenance, pour lesquels il a été recommandé une évaluation technique approfondie,
— des nombreuses fissures larges, qui ont été jugées préoccupantes et nécessitant une évaluation poussée de leur origine,
— une toiture où le traitement des solins, la gestion des évacuations pluviales, l’étanchéité des acrotères, l’état des fenêtres de type VELUX et l’entretien des gouttières ont jugés inadéquats, vétustes, compromettant l’intégrité de la toiture et contribuant aux infiltrations à l’intérieur du bâtiment, pour lesquels il a été recommandé une évaluation précise par un expert de toiture.
Le preneur a adressé une mise en demeure au bailleur d’avoir à réaliser les travaux nécessaires à remédier à cette situation le 24 septembre 2024.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 28 août 2025, bien que les constatations soient brèves, que les 3 types de désordres relevés dans le rapport amiable précité sont confirmés. Ont été relevés en outre des désordres de nature électrique (tableau dangereux, fils à nus, dégradations des installations électriques).
En revanche, sur le plan des responsabilités, le rapport est peu exploitable en ce qu’il invoque péremptoirement et de façon pêle-mêle, s’agissant des infiltrations, à différents endroits du rapport, sans articulation d’un raisonnement ni analyse technique détaillée, des « défauts d’entretien de la couverture par le bailleur » sans plus de précisions, des défauts d’entretien du bac à douche par le locataire « à l’origine du sinistre du 1er étage » (page 24), des conséquences structurelles non réparées d’un incendie qui a affecté en 2023-2024 l’immeuble voisin, des désordres causés par la manutention de produits alimentaires de la cave (page 28), le défaut d’entretien de l’entourage du châssis de toiture de la cage d’escalier, des problèmes d’entretien des points singuliers de la couverture (page 29).
Il semblerait ainsi qu’il y ait des causes imputables au bailleur et d’autres au locataire, sans que l’imputabilité à chacun ne ressorte toujours clairement. En revanche, aucune pondération ni quantification des fautes respectives n’est effectuée et surtout ces fautes ne sont pas rattachées aux différents désordres, de sorte qu’il n’est pas possible de procéder aux différentes imputations. Les causes des fissures ne sont pas identifiées, pas plus que celles des désordres électriques, pour lesquels il est uniquement indiqué la nécessité d’une remise en sécurité électrique des locaux « pour le compte de qui il appartiendra ».
En outre, l’expert n’a nullement indiqué les principes réparatoires permettant de mettre fin aux désordres et a uniquement demandé aux parties des devis. Le preneur a fourni un devis de reprise intégrale de la toiture, jugé prohibitif par l’expert et le bailleur a fourni un devis de reprise partielle jugé inadapté et insuffisant, sans qu’il ne précise les travaux de reprise attendus afin de guider les parties pour l’établissement des devis. Par ailleurs, le preneur fournit des devis de reprise des embellissements, non visés au rapport d’expertise.
Les parties n’ont procédé à aucun dire à l’expert pour lui demander de compléter ses réponses, ni n’ont produit l’ensemble des pièces sollicitées par ce dernier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le tribunal n’est pas en mesure de trancher le litige sur les responsabilités encourues du fait des désordres alors que chacune des parties prétend imputer à l’autre la totalité des réparations, ni sur les travaux nécessaires à y remédier, étant précisé que des travaux sur toiture sont intervenus, sans que leur caractère satisfactoire ne soit certain.
Il y a lieu dès d’ordonner une nouvelle expertise, aux frais avancés du bailleur, demandeur à cette mesure avant dire droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
[Y] [T]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.20.51.29.89
Mèl : [Courriel 1]
Ou à défaut
[N] [Q]
[Adresse 5]
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 2]
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Avec mission de :
— Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les 9 lots situés [Adresse 3] donnés à bail par la SCI STO à la SARL KAFB,
— Recueillir tout document contractuel et comptable et plus généralement tout document utile à sa mission,
— Procéder à l’examen des lieux et dire si l’immeuble présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi relatifs aux infiltrations, fissures, désordres de toiture et désordres électriques,
— Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— Pour chacun des désordres vérifier l’origine et en déterminer les causes en précisant s’ils sont imputables à la vétusté de l’immeuble, un défaut d’entretien par le preneur, un défaut de réparation par le bailleur ou à toute autre cause qui sera indiquée,
— Si les causes sont multiples, indiquer dans quelle proportion chacune a causé le désordre,
— Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaires pour mettre fin aux dommages et remédier à leurs conséquences, au vu des devis produits par les parties,
— indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, puis en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
dire si les travaux réalisés par le bailleur sur la toiture en octobre 2025 sont satisfactoires,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
— Donner tous éléments utiles à la solution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la SCI STO devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
— aux parties de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
— établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de CINQ MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Réouvre les débats à l’audience civile des assignations à jours fixes du lundi 07 décembre 2026 à 14h00 en salle Pastel du site Deville du tribunal judiciaire de Toulouse, situé [Adresse 6] à Toulouse (31000) ;
Dit que le présent jugement vaut convocation d’avoir à se présenter à cette audience de réouverture des débats ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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