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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 juin 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/208
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00356 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNA6
Ordonnance du 19 Juin 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [F] [B], né le 01 Septembre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat du Barreau de LIMOGES
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 18 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 19 Juin 2025 à Monsieur [F] [B], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [O] [V] et Me Hanife KARAKUS-GURSAL.
* * * * *
A notre audience publique du 19 Juin 2025, Monsieur [F] [B] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Hanife KARAKUS-GURSAL assiste Monsieur [F] [B] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [F] [B] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le10 juin 2025 par le docteur [S] constatant des troubles schizophréniques décompensés avec anosognosie, un risque auto et hétéro agressif, un délire de persécution et un doute sur une prise médicamenteuse
Par décision du 13 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 10 juillet 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 juin 2025 mentionne que Monsieur [F] [B] a présenté plusieurs épisodes d’hétéro-agressivité sur des personnes de sa résidence et sur des passants dans la rue. Il y a un doute sur la prise des traitements à la résidence. Lors d’une consultation de suivi, il est retrouvé des idées délirantes de persécution. Le patient verbalise la légitime défense et que c’est lui qui est agressé. Il nie tout geste agressif et tout symptôme psychotique. Devant l’absence d’adhésion aux soins et les signes de décompensation psychotique, il est décidé de réaliser des soins sous contrainte.
Au moment de son admission, le patient s’oppose à l’hospitalisation et présente une agitation sévère avec mise en danger nécessitant une mesure d’isolement et de contention. Par la suite le comportement est plus adapté avec l’amendement de l’agitation permettant une levée des contentions et de l’isolement.
Au jour de l’avis, le patient ne présente aucune évolution de son état. Il présente une dissociation idéo-affective et un émoussement affectif. Il exprime encore des idées délirantes de persécution. Il nie tout geste agressif sur l’extérieur. Il est dans l’incapacité d’entendre un discours et d’enregistrer des informations qui lui sont données. Il présente une anosognosie totale de ses symptômes. L’adhésion aux soins est non présente. La conscience des troubles est non présente.
Le docteur [Y] [G] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance continue, poursuivre l’observation et adapter la thérapeutique.
À l’audience, Monsieur [F] [B] affirme qu’aucun comportement inadapté ne peut lui être imputé, qu’il n’est pas d’un naturel agressif et qu’il n’a fait que se défendre lorsqu’il a été attaqué. Il assure qu’il y avait une bonne observance de son traitement, et estime qu’il “n’a pas sa place à l’hôpital”.
Maître [J] KARAKUS-GURSAL ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient la demande de mainlevée formulée par son client, lequel ne comprend absolument pas les raisons de son hospitalisation.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, qui a confirmé que Monsieur [F] [B] était dans le déni total de ses troubles la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [F] [B] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Madame [O] [V], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 19 Juin 2025,
Le greffier
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