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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 25 mars 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00547 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYMH
MINUTE N° :
S.A. [Localité 1]
c/
[I] [X]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [D] [G]
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 25 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marina ADAIKKALATHAS substituant Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEMANDEUR
ET
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2022, la SA d’HLM [Localité 1] a donné en location à Madame [I] [X] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
Suite à des échéances impayées, la SA d’HLM [Localité 7] VIES [Localité 8] a fait délivrer le 30 septembre 2024 à Madame [I] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3.570,52 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’août 2024 inclus.
Par acte du commissaire de justice du 27 juin 2025, la SA d’HLM [Localité 1] a fait assigner Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire ;son expulsion à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; sa condamnation au paiement d’une astreinte de 8,00 euros par jour de retard à compter de l’issue du délai légal de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux.le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulséesa condamnation au paiement de la somme de 6.234,69 euros en principal correspondant à la dette locative ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;sa condamnation au paiement de la somme de 360,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 19 janvier 2026, la SA d’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif, actualise le montant de la dette locative à la somme de 9.428,23 euros arrêté au 9 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, souligne l’absence de paiement du loyer courant et s’oppose à l’octroi des délais de paiement.
Madame [I] [X], comparante en personne, affirme percevoir un revenu mensuel net de 1.288,00 euros et avoir un enfant à charge. Elle souligne que ses problèmes financiers sont dus à la perte de son emploi en septembre 2025 ainsi que la perte de son aide personnelle au logement et indique envisager de déposer un dossier de surendettement. Enfin, elle sollicite des délais de paiement en proposant de verser des mensualités de 100,00 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 30 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM [Localité 7] [Localité 10] justifie avoir signalé la situation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) en date du 23 avril 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le bail du 7 octobre 2022 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, au vu du décompte produit, Madame [I] [X] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 3.570,52 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à le 30 septembre 2024.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 1er décembre 2024.
3. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA d’HLM [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] produit un décompte actualisé au 9 janvier 2026 laissant apparaître que la locataire reste devoir la somme de 9.076,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de décembre 2025 inclus et déduction faite des frais de poursuite qui sont inclus dans les dépens.
Madame [I] [X], comparante, ne conteste pas ce montant et sera ainsi condamnée à payer cette somme de 9.076,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêté au 9 janvier 2026 terme de décembre 2025 inclus.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er décembre 2024. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de décembre 2025 inclus. La condamnation de la défenderesse au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
5. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. S3i le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la non reprise du paiement du loyer courant, du montant important de la dette locative et de la proposition de Madame [I] [X] de verser la somme mensuelle de 100,00 euros qui est insuffisante pour apurer la dette sur 36 mois, des délais de paiement ne seront pas accordés et Madame [I] [X] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Ainsi, son expulsion sera ordonnée dans les termes du dispositif.
4Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
5Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [I] [X] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. En outre, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande formulée par la SA d’HLM [Localité 1] sera en conséquence rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
6L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la SA d’HLM [Localité 1] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit des clauses résolutoires insérées dans le contrat de bail d’habitation du 7 octobre 2022 liant les parties à compter du 1er décembre 2024 ;
DIT que Madame [I] [X] devra quitter le logement à usage d’habitation loué situé au [Adresse 3] à [Localité 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [I] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] la somme de 9.076,71 euros correspondant à la dette locative, arrêté au 9 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à verser à la SA d’HLM [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
DÉBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Madame [I] [X] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière placée La Présidente
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