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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00818 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO4P
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [T] [J]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [H], [O] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
La [3]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par lettre recommandée du 04 octobre 2024 Monsieur [H] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la [5] du 23 aout 2024 lui infligeant une pénalité financière d’un montant de 1.000 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 25 novembre 2025.
Monsieur [Y] demande au tribunal d’effacer cette pénalité, indiquant n’avoir pas commis de fraude mais une erreur dans l’appréciation des revenus à déclarer à la Caisse. Il indique devoir déjà rembourser un indu de la somme de 7.531,84 euros au titre de la prime d’activité pour la période de juin 2021 à mai 2024 ainsi que la somme de 28 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité de novembre 2022. A l’audience il indique ne plus contester la pénalité de 1000 euros.
La [4] qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal :
— Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [Y],
— Débouter Monsieur [Y] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Y] à payer à la [4] la somme de 1.000 euros au titre de la pénalité financière.
Elle expose qu’il ressort de l’enquête diligentée par leur service que Monsieur [Y] n’a pas déclaré la totalité de ses ressources justifiant la qualification de fraude compte tenu des déclarations erronées et réitérées de l’intéressé à neuf reprises. Elle fait valoir que seule la pénalité est contestée par ce dernier et non le principe même de la dette.
A l’audience elle indique qu’un échéancier a été mis en place en décembre 2024 pour le remboursement de l’indu avec des versements mensuels de 100,29 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité financière
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que:
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations (…)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statut après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
( ….)
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] a fait l’objet dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée par la [2] de notifications de dette :
— le 5 juin 2024 d’un montant de 4.444,31 euros au titre de la prime d’activité,
— le 25 juin 2024 d’un montant de 3087,53 euros au titre de la prime d’activité,
— le 25 juin 2024 d’un montant de 28 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité.
Ces indus ne sont pas contestés par Monsieur [Y] ni dans leur principe ni dans leur montant.
Dès suite de cet indu, le directeur de la [2] a notifié à monsieur [Y] une pénalité administrative de 1.000 euros en raison d’une fraude aux prestations sociales.
Il apparaît à la lecture de l’enquête diligentée par les services de contrôle de la [2] que Monsieur [Y] a omis de déclarer sa pension d’invalidité perçue depuis 2004, ses pensions chômage et a minoré le montant de ses salaires et a sollicité une prime d’activité. Ainsi Monsieur [Y] a réitéré pendant neuf déclarations successives des ressources trimestrielles pour des montants erronés ou en omettant de les déclarer afin de percevoir des prestations sociales.
Dès lors la matérialité et la gravité des faits découlent de la fausse déclaration, dont les effets ont perduré dans le temps ; aucun élément ne vient démontrer une inadéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise ; au contraire, il apparaît que le montant retenu par le directeur de la [2] ,soit la somme de 1.000 euros est proportionnée à la gravité des faits et à l’importance de l’infraction, compte tenu du montant de l’indu notifié à Monsieur [Y] ; que seule l’enquête diligentée par la [2] a permis de mettre un terme à ses fausses déclarations.
La demande d’annulation de la pénalité administrative présentée par Monsieur [Y], non justifiée, n’est plus reprise à l’audience.
En conséquence Monsieur [Y] sera condamné à payer à la [4] la somme de 1.000 euros au titre de la pénalité administrative.
Monsieur [Y] qui perd sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à verser à la [4] la somme de 1.000 euros au titre des pénalités suivant décision de la [3] notifiée le 23 aout 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H], [O] [Y]
[3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [H], [O] [Y]
[3]
Le
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