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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 30 déc. 2025, n° 25/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 30 Décembre 2025
N° RG 25/01239 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRRG
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[N] [D]
Né(e) le 1er décembre 1987
Ayant pour curateur : Madame [I] [S] – ATC
Résidence habituelle : Domicilié à l’ATC – [Adresse 3]
Date de l’admission : 19 décembre 2025 ( réadmission après programme de soins)
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5]
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 5], [6] au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 19 décembre 2025;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 5] – [6], reçu au greffe du juge le 24 décembre 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas GODEY, avocat commis d’office
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], [6],
En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
En l’absence de [N] [D], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce,le 19 décembre 2025 à 11h37, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 5] réintégrait en hospitalisation complète sous contrainte Madame [D], son programme de soin n’étant plus adapté à son état psychique.
Dans son avis motivé du 24 décembre 2025 le docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette personne présente une rechute dans le cadre d’un trouble chronique, pour lequel elle était en rupture de suivi et de traitements depuis plusieurs mois suite à une fugue du foyer de vie où elle avait été admise après sa dernière hospitalisation. Elle présente actuellement une importante désorganisation de la pensée et du comportement, des hallucinations auditives. Ses symptômes ont pu par le passé entraîner des comportements de mise en danger (fugue. Vulnérabilité, départ d’incendie). Elle présente une grande difficulté à identi er ses symptômes et la nécessité des soins. Son état actuel nécessite des soins en hospitalisation complète a n de poursuivre l’évaluation, reprendre un traitement et réduire le risque de troubles du comportement et de mise en danger.
Les troubles mentaux de Madame [D] rendent impossible son consentement aux soins et justi ent la poursuite de soins et d’une surveillance continue.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [D] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [N] [D] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [N] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 8] [Localité 2] / Mail : [Courriel 7])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [N] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 30 Décembre 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Décembre 2025,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 5], [6] le 30 Décembre 2025,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à Madame [I] [S] – ATC (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 30 Décembre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 30 Décembre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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