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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 11 févr. 2025, n° 21/05477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CIWAN MAÇONNERIE GÉNÉRALE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. LEADER UNDERWRITING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 11 FÉVRIER 2025
Enrôlement : N° RG 21/05477 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3UI
AFFAIRE : Mme [H] [X] (la SELARL CARLINI ET ASSOCIES)
C/ S.A.S. CIWAN MAÇONNERIE GÉNÉRALE ; M. [G] [F] (Me GOUETA) ; S.A. MIC INSURANCE COMPANY (Me LAVAILL) ; M. [G] [F]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 février 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 février 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
née le 9 octobre 1963 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.A.S. CIWAN MAÇONNERIE GÉNÉRALE
immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 824 810 006
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Président
placée en liquidation judiciaire
représentée par Maître Arié GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée en France par son mandataire la S.A.S. LEADER UNDERWRITING
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Fanny LAVAILL, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [F]
né le 21 septembre 1986 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 1].
Suivant devis du 26 novembre 2018, elle a confié à la SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE la réalisation de travaux d’étanchéité de toiture, pour un montant de 15.427,50 euros TTC.
La SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Les travaux ont été achevés courant février 2019.
Madame [H] [X] a constaté des infiltrations d’eau lors d’épisodes pluvieux. La SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE est intervenue à plusieurs reprises mais n’est pas parvenue à mettre fin aux désordres.
L’assureur de Madame [H] [X] a mandaté le cabinet POLYEXPERT, qui a réalisé une expertise contradictoire, la SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE étant convoquée mais ne se présentant pas.
L’expert a rédigé un protocole d’accord de nature à mettre fin aux désordres. La SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE n’a pas signé ce dernier.
Madame [H] [X] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 17 novembre 2020 a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert.
Le rapport a été rendu le 19 avril 2021.
*
Suivant exploits du 27 mai 2021, Madame [H] [X] a fait assigner devant le présent tribunal la SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE et la société MIC INSURANCE COMPANY.
Suivant exploit du 21 novembre 2023, Madame [H] [X] a appelé à la cause Monsieur [G] [F] en qualité de liquidateur de la SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE.
La procédure a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 12 mars 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2024, Madame [H] [X] demande au tribunal de :
— constater judiciairement la réception tacite des travaux intervenue le 22 février 2019,
— condamner in solidum Monsieur [G] [F] et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [H] [X] la somme de 11.071 euros TTC correspondant au coût de la reprise des désordres,
— condamner in solidum Monsieur [G] [F] et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [H] [X] la somme de 20.700 euros à parfaire au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner in solidum Monsieur [G] [F] et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [H] [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 dommages et intérêts code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de constat d’huissier et les frais d’expertise pris en charge par Madame [H] [X] à hauteur de 4.233,70 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter Madame [H] [X] de ses demandes,
— mettre hors de cause la SA MIC INSURANCE COMPANY,
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la SA MIC INSURANCE COMPANY à la somme de 9.052,50 euros TTC correspondant aux seuls travaux de reprise de l’ouvrage,
— en tout état de cause,
— juger que la SA MIC INSURANCE COMPANY est bien fondée à opposer la franchise contractuelle à hauteur de 2.000 euros s’agissant de la responsabilité civile après livraison – dommages immatériels,
— condamner tout succombant à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement constituée, la SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE n’a pas conclu. Cette dernière a été assignée à nouveau sur le fondement des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile à défaut de constitution d’un nouvel avocat suite à cessation d’activité de son premier conseil.
Régulièrement assigné par remise à étude, Monsieur [G] [F] en qualité de liquidateur de la SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
Il résulte de l’expertise que la maison de Madame [H] [X] a trois toitures. Seules les toitures 1 et 2 ont été l’objet de travaux de réfection. La toiture n°3 n’a bénéficié que d’un nettoyage, ce dernier ayant généré des infiltrations en sous-face.
L’expert a constaté sous la toiture n°2, entre le mur du placard et le pignon, donnant sur le côté droit, des traces d’infiltration, avec dégradation du placo.
Au droit de la toiture n°3, des traces d’infiltrations au plafond sont visibles. L’expert indique qu’elles sont apparues suite au nettoyage des tuiles, mais également suite à la chute d’une gouttière provenant de la toiture n°2, où seul le coude reste en place. Cette gouttière est tombée dès les premières intempéries.
L’expert déclare que la date d’apparition des désordres est février / mars 2019.
L’expert indique que les désordres trouvent leur origine dans la défaillance de l’abergement (partie reliant la toiture et la souche de cheminée). La pose d’une bâche a provisoirement éradiqué les infiltrations, mais ne pouvait être une mesure pérenne.
L’expert indique qu’il convient de reprendre cet abergement et la gouttière cassée, étant précisé qu’il n’est pas possible de déverser les eaux d’une toiture sur une autre toiture sous-jacente comme c’était le cas après travaux de la SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE.
Sur la réception
L’article 1792-6 du Code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi par les parties.
Madame [H] [X] a soldé le montant des travaux sans réserve à la fin de ces derniers. Elle déclare avoir payé le solde du chantier le 22 février 2019. A titre de justificatif elle produit la photocopie des chèques qu’elle a établis au profit de la SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE.
Il convient de constater que la réception tacite est survenue sans réserve à cette date.
Sur la responsabilité de la SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la lecture de l’expertise montre que les désordres de la toiture engendrent des infiltrations dans la maison.
Il s’agit de désordres qui rendent impropre à sa destination l’habitation de Madame [H] [X]. Leur nature décennale doit être retenue.
La SA MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que les désordres étaient apparents à la réception, de sorte que la garantie décennale n’est pas applicable.
Toutefois, cette affirmation ne résulte d’aucune pièce. L’expert judiciaire indique que les infiltrations sont apparues avec les premières intempéries.
L’expert amiable évoque la survenue d’infiltrations au cours d’une opération de nettoyage de la toiture. Toutefois, ce rapport n’apporte aucun détail sur ces travaux de nettoyage, la date de réalisation et leur auteur.
Il ne peut être déduit de ces éléments très imprécis que les désordres étaient apparents à la réception. La SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE n’a jamais comparu devant les experts, amiable et judiciaire, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de cette allégation d’infiltrations par nettoyage sur la nature décennale des désordres.
Le paiement du solde du marché à la fin des travaux n’est pas en faveur d’un caractère apparent des désordres au jour de la réception.
La responsabilité de la SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE sera retenue. Il est constaté toutefois que Madame [H] [X] ne présente plus de demande à son encontre, mais uniquement contre son liquidateur amiable.
Sur la responsabilité de Monsieur [G] [F]
L’article L237-12 du code de commerce énonce que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
En l’espèce, la SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE a été radiée du RCS le 21 juillet 2022, alors que la présente procédure était en cours.
Cette radiation est fautive de la part de Monsieur [G] [F], dont la responsabilité sera retenue.
Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY
La SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE a souscrit une garantie décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ne dénie pas sa garantie. Elle se borne à dire que les désordres étaient apparents au jour de la réception. Cette argumentation a été écartée en l’absence de tout élément probant en cette faveur.
Il convient de dire que la SA MIC INSURANCE COMPANY devra sa garantie décennale à la SAS CIWAN MACONNERIE GENERALE et Madame [H] [X].
La SA MIC INSURANCE COMPANY ne développe pas d’argumentation sur l’absence de garantie du préjudice de jouissance dans le cadre de la garantie décennale.
Elle sera fondée à opposer sa franchise contractuelle au sujet du préjudice de jouissance.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [H] [X]
— Sur les travaux de reprise
L’expert a indiqué qu’il convient de reprendre l’abergement et la gouttière et a retenu le devis de la société COREBAT et le devis produit par Madame [H] [X] au titre des parquets et peintures, pour un montant total de 9.052,50 euros TTC.
Madame [H] [X] estime que cette estimation n’est plus d’actualité car trop ancienne et demande une réévaluation selon l’évolution de l’indice INSEE.
Il convient de dire que le montant évalué par l’expert sera indexé sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 17 mars 2021, et celle du présent jugement.
— Sur le préjudice de jouissance
Madame [H] [X] réclame l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un cinquième de la valeur locative de sa maison, faisant valoir qu’une chambre est restée totalement inutilisable compte tenu des infiltrations.
L’expert a estimé que la base de calcul du préjudice de 1/5 ème de 1.500 euros était élevée compte tenu des caractéristiques du bien.
Madame [H] [X] verse aux débats une évaluation locative de l’Agence de la Comtesse du 3 mai 2021, mentionnant une valeur locative comprise entre 1000 et 1100 euros par mois.
Il convient de calculer le préjudice de jouissance sur la base de 1000 / 5 = 200 euros par mois.
La période d’indemnisation doit être comprise entre le mois de mars 2019 et la date du présent jugement, soit 72 mois.
Le préjudice de jouissance s’élève alors à 14.400 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [G] [F] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il doit être rappelé que l’expertise judiciaire fait partie des dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [X] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Monsieur [G] [F] et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer la somme de 3.500 € à Madame [H] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la réception tacite est survenue le 22 février 2019 sans réserve,
Condamne in solidum la SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [G] [F] à payer à Madame [H] [X] :
— la somme de 9.052,50 euros, qui sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 17 mars 2021, et celle du présent jugement, au titre des travaux de reprise,
— la somme de 14.400 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la SA MIC INSURANCE COMPANY pourra opposer sa franchise contractuelle à l’égard du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [G] [F] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [G] [F] à payer à Madame [H] [X] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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