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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 16 déc. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MADA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
_________________________
N° RG 25/00221 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTDO
_________________________
Minute N° 25/00326
JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. MADA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [M], gérante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [R] [D]
née le 29 Octobre 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
RAPPEL DES FAITS
La SCI Mada a donné à bail à Mme [R] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à Wasselonne par contrat du 6 novembre 2023, pour un loyer mensuel de 730 euros et 60 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Mada a fait signifier le 26 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suite à une requête déposée le 17 mars 2025 par la SCI Mada, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a rendu une ordonnance le 20 mars 2025 enjoignant Mme [R] [D] à payer à la SCI Mada la somme principale de 4 751,72 euros au titre d’arriérés locatifs outre des frais accessoires et de procédure et rejetant la demande relative aux charges et au dépôt de garantie.
Par acte signifié le 13 août 2025, la SCI Mada a ensuite fait assigner Mme [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation ;
— condamner le défendeur à évacuer les lieux ainsi que tout occupant de son chef, si nécessaire avec le recours de la force publique ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 156,72 euros avec intérêts au taux légal portant sur des arriérés de loyers de mars, avril, mai et juin 2025 outre la somme de 730 euros au titre du dépôt de garantie dit non-payé ;
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions des baux résiliés, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;
— condamner le défendeur à tous les frais et dépens comprenant les frais de commandement, les frais d’assignation et de dénonciation à la préfecture et à la CCAPEX ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler le caractère provisoire de la présente décision.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SCI Mada reprend les termes de son assignation. Elle précise qu’aucune somme réclamée n’a été réglée par Mme [R] [D]. Elle prétend que Mme [R] [D] n’a déposé ni le dépôt de garantie ni l’engagement de caution solidaire.
En réplique, Mme [R] [D] indique vivre seule dans le logement avec ses deux enfants. Elle fait état de sa situation financière et personnelle, précisant vouloir déposer un dossier de surendettement et ne pas pouvoir proposer de plan d’apurement de sa dette locative. Elle se dit disposée à quitter le logement en mars 2026.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 14 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI Mada justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 6 novembre 2023 contient une clause résolutoire (article X. Clause résolutoire et clauses pénales). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 février 2025, pour la somme en principal de 6 404,69 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 avril 2025.
L’expulsion de Mme [R] [D] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI Mada produit un décompte démontrant que Mme [R] [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 156,72 euros arrêtée à la date du 30 juin 2025.
Mme [R] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1 156,72 euros, au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Mme [R] [D] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au regard du montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, soit à la somme de 790 euros par mois. Le montant sera donc révisé conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Mme [R] [D] est déjà condamnée au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 27 avril 2025.
En revanche, la SCI Mada ne produit aucun élément démontrant l’absence de remise du dépôt de garantie par Mme [R] [D] lors de la souscription du contrat de bail d’habitation. Aussi, à défaut d’élément probant, la SCI Mada sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [R] [D] au paiement de la somme de 730 euros au titre du dépôt de garantie.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [R] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI Mada, Mme [R] [D] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 novembre 2023 entre la SCI Mada et Mme [R] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à Wasselonne sont réunies à la date du 26 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [R] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai d’un mois après la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [R] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI Mada pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu''à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [R] [D] à verser à la SCI Mada la somme de 1 156,72 euros (décompte arrêté au 30 juin 2025, incluant les mois de mars, avril, mai et juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [R] [D] à verser à la SCI Mada une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à savoir à la somme de 790 euros par mois tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 27 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, mais le tout sous déduction le cas échéant des sommes auxquelles Mme [R] [D] est déjà condamnée par la présente décision au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 27 avril 2025 et le 30 juin 2025 ;
DEBOUTE la SCI Mada de sa demande de condamnation de Mme [R] [D] au paiement de la somme de 730 euros au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Mme [R] [D] à verser à la SCI Mada une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, Le juge,
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