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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, son représentant exclusif en France et mandataire par délégation SAS SEDGWICK FRANCE dont le siège social est sis [ Adresse 6 ] pris en son établissement secondaire [ Adresse 7 ], Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00005 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGHU
AFFAIRE : [F], [M] C/ [S] Compagnie d’assurance PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Anna AYATI
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL DECOMBARD & [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Anna AYATI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation SAS SEDGWICK FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en son établissement secondaire [Adresse 7], intervenant volontaire
représentés par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 30 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 mars 2025;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] conduisait, sous l’empire d’un état alcoolique, un véhicule de de location avec lequel il a renversé Madame [T] [F] et Monsieur [L] [M] qui circulaient à bord de leur moto.
Le 10 mai 2024, Monsieur [Z] [S] a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le ministère public. L’ordonnance d’homologation le condamnait notamment à réparer le préjudice subi par Madame [T] [F] et Monsieur [L] [M].
A la suite de cette condamnation, le conseil des demandeurs sollicitait de la part du conseil de Monsieur [Z] [S] la communication du nom de l’assureur du véhicule ou de la société de location.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, Madame [T] [F] et Monsieur [L] [M] ont assigné Monsieur [Z] [S] devant le juge des référés afin qu’il leur communique, sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le contrat d’assurance du véhicule, le nom de la société de location et le contrat de location de véhicule. Egalement, sa condamnation à leur payer une indemnié de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience et par l’intermédiaire de leur conseil, Madame [T] [F] et Monsieur [L] [M] soulignent que Monsieur [Z] [S] leur a finalement communiqué les éléments attendus. Dès lors, ils se desistent de leur demande de communication sous astreinte et maintiennent leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC en sa qualité d’assureur responsabilité civile du véhicule loué par Monsieur [Z] [S] auprès de la société HERTZ France, couvert par une police souscrite auprès de la Compagnie concluante, souhaite que le juge des référés dise fondée son intervention volontaire, lui donne acte qu’elle s’en remet à la justice concernant les demandes des victimes dirigées à l’égard de son assuré, rejette toutes demandes contraires ou plus amples et statue sur le sort des dépens.
En défense, Monsieur [Z] [S] souhaite que le juge des référés constate qu’il a spontanément produit les documents sollicités sous astreinte par Madame [T] [F] et Monsieur [L] [M]. En conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, et les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné par remise de l’acte à domicile, Monsieur [Z] [S] était représenté à l’audience. Il sera donc statué par ordonnance contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
En application des dispositions de l’article 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC souhaite intervenir volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur responsabilité civile du véhicule loué par Monsieur [Z] [S] auprès de la Sté HERTZ France. Ce véhicule était conduit par Monsieur [Z] [S] lorsqu’il a renversé Madame [T] [F] et Monsieur [L] [M] qui circulaient à bord de leur moto.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire de Cie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC est recevable.
Sur l’abandon de la demande principale
Madame [T] [F] et Monsieur [L] [M] ont abandonné leur demande principale. Monsieur [Z] [S] a fini par leur transmettre les documents sollicités. Il convient de le constater.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est constant que Monsieur [Z] [S] n’a transmis les documents utiles qu’après engagement de la présente procédure.
Monsieur [Z] [S], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [S] à leur verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’intervention volontaire de la Cie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC ;
Constatons que Madame [T] [F] et Monsieur [L] [M] ont abandonné leur demande principale de communication de pièces sous astreinte par jour de retard ;
Condamnons Monsieur [Z] [S] à payer à Madame [T] [F] et Monsieur [L] [M], la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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