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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 19 sept. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNY2
Madame [H] [B]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 19 Septembre 2025, Minute n° 25/474
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [H] [B]
née le 17/02/1996 à MONTAUBAN
Domiciliée au CCAS de Cannes- 06414 CANNES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Sophie REBAUDENGO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [V] [E]
47 boulevard René Cassin CS 83032
06201 NICE CEDEX 3
es qualitès de tuteur
non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise le 15 septembre 2025 et enregistrée au greffe le 16 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 19 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 08 septembre 2025, Madame [H] [B] a été admise à compter du 08 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 08 septembre 2025 par Madame [V] [E], sa tutrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 08 septembre 2025 par le Docteur [W] [R], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, atteinte d’un trouble psychique chronique, dans un état de précarité sociale avec comorbidités addictives, a dans un premier temps été hospitalisée à sa demande. Selon le médecin, une mise sous mesure de contrainte est nécessaire, la patiente de montrant de moins en moins coopérante aux soins, ne respectant pas les règles du service, ayant consommé des toxiques à l’hôpital et en ayant donné aussi à un autre patient. La patiente est décrite comme désorganisée, adhérant passivement aux soins, présentant des troubles du jugement avec une banalisation des consommations. Selon le médecin, l’adhésion aux soins est faible et une réadaptation du traitement avec un passage à une formulation injectable retard est nécessaire.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 09 septembre 2025 par le Docteur [P] [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente, connue du service, présente des troubles des conduites sur décompensation délirante de persécution à mécanisme interprétatif avec désorganisation mentale. Il relève un comportement désadapté avec instabilité psychomotrice, irritabilité et agressivité verbale, un contact difficile du fait d’une projection délirante importante, une autocritique altérée.Le certificat médical à 72 heures a été établi le 11 septembre 2025 par le Docteur [K] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un contact évitant et d’un refus par la patiente du dialogue.
Par décision du 11 septembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 15 Septembre 2025 par le Docteur [K] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente, hospitalisée dans un contexte d’errance et de mise en danger, évoque son souhait de sortir d’hospitalisation afin de prendre un appartement et d’exercer le métier de journaliste. Selon le médecin, « la réintégration de ses conduites de mise en danger et sa perception irréaliste des nécessités pragmatiques de la vie quotidienne justement au-delà de son sevrage et d’une relative stabilisation de son état psychique, de mettre en place les conditions d’accompagnement ambulatoire nécessaires pour assurer sa sécurité ».
A l’audience, Madame [H] [B] a sollicité la levée de l’hospitalisation complète dont elle fait l’objet.
Son conseil a soulevé une irrégularité de la procédure tenant au fait que la demande de soins ne permet pas de savoir si le tiers demandeur est le mandataire judiciaire en charge de la mesure de protection dont fait l’objet la patiente ou s’il s’agit d’un autre membre de l’association tutélaire. Sur le fond, il indique qu’un programme de soins apparait suffisant à s’assurer de la poursuite de la prise en charge de la patiente.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, la demande de soins est signée par Madame [V] [X], en qualité de chef de service de l’ASSIM, mandataire judiciaire désigné par ordonnance du juge des tutelles en date du 22 décembre 2022. L’organisme en charge du suivi de la mesure de protection dont fait l’objet la patiente a qualité pour agir dans l’intérêt de cette dernière au sens des dispositions précitées. La circonstance que la personne signataire de la demande de soins ne soit pas en charge du suivi effectif de la mesure de protection confiée à l’association ASSIM ne constitue pas une irrégularité de procédure.
D’autre par, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Madame [H] [B] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine que les troubles présentés Madame [H] [B] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si la patiente a indiqué à l’audience accepter la poursuite du traitement, notamment sous forme d’injections retard, et qu’une hospitalisation en soins libres a précédé la décision d’hospitalisation sous contrainte, l’avis médical motivé fait état d’une perception irréaliste par la patiente de ses besoins, de nature à compromettre la continuité des soins en l’absence d’élaboration d’un projet de sortie en ambulatoire. Compte tenu de ces éléments, de la problématique addictive qui reste peu critiquée par la patiente et de la stabilisation encore relative de son état psychique, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [H] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [B] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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