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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00714 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IVCB
Affaire : Madame [E] [V] c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [E] [V]
Née le 1er juin 1995
32 Avenue de Paris
14000 CAEN
comparante en personne et assistée de Me Pauline DESERT, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [G] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme LE PAGE Lauriane
M. GIGUERRE Laurent
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [E] [V]
— Me Pauline DESERT
— MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 Décembre 2023, Madame [E] [V] a formé recours contre la décision de la MDPH DU CALVADOS du 10 novembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, le 3 janvier 2022, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’audience, Madame [E] [V] a soutenu, par l’intermédiaire de son conseil Me DESERT, que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [I].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [E] [V], assistée, a demandé la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ainsi faire droit à sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [U] [G], a demandé la confirmation de sa décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [I], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de
déterminer le taux d’incapacité à la date de la demande du 3 janvier 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 10 novembre 2023, et de préciser pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au terme de sa mission, le Docteur [I], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – née le 01/06/1995 (29 ans), vit seule désormais, était cheffe de cuisine, ancienne sportive (entraineur, arbitre foot), sans emploi, “aucune possibilité d’emploi” (station debout)
— 112 kgs, 1,63m
— hyperlaxité chronique des épaules congénitale : arrêt du sport
— chirurgie butée acromiale épaule droite en 2019
— douleur + perte de force des 2 épaules (surtout droite), contre-indication port de charges
— polyarthralgies et douleurs musculaires diffuses
— troubles du sommeil
— conclusion MDPH : difficultés notables mais pas de retentissement important sur la vie sociale ou domestique. Taux < 50%
— commentaire de madame : j’ai un aidant famiale, mon ex-compagne, qui m’aide au bain et emmène ma fille à l’école, cuisine, vaiselle (aide). Cela s’est empiré depuis 2 ans. J’ai le syndrome d’Ehlers Danlos hyper-mobile. Je suis obligée de rester allongée lors de mes poussées douloureuses. Je dois être accompagnée pour les courses
— ne refait plus de foot depuis 1 mois et demi
— examinée dans le service de génétique du CHU le 23/10/2023 : hyperlaxité généralisée, début à 8 ans par subluxation épaule droite, troubles de concentration et du sommeil, traitée pour un diabète (neuropathie secondaire ?, pas de reflexes rotuliens …). Peut entrer dans le cade d’un syndrome Ehlers Danlos
— commentaire du rhumatologue Dr [N] le 23/01/2024 : syndrome rachidien avec contracture paravertébrale, Lasègue lombaire, lombalgie. Myalgies diffuses et enthésalgies multiples. Hyperlaxité articulaire notamment épaule gauche
— demande invalidité II par son médecin généraliste le 27/11/2023 (pas de réponse de la CPAM)
Conclusion :
limitation activités vie quotidienne, ne peut pas porter de charges, poussées douloureuses handicapantes
Toutefois taux, à mon sens, < à 50%”.
2
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [V], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [E] [V] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [I], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
En conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 10 novembre 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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