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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 11 juin 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 12 Juin 2025
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKCH
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[V] [D]
Né(e) le 9 septembre 1997 à [Localité 4]
Ayant pour curateur : UDAF 14 – Madame [I] [S]
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 6 juin 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 10 juin 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Tiphaine LE BROUDER, avocat commis d’office
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
— la personne chargée de sa protection juridique,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados (et de la personne chargée de la protection juridique de la personne)
En l’absence de [V] [D], en fugue de l’établissement
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [V] [D] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 26 novembre 2024.
Un programme de soins a été mis en place le 2 janvier 2025.
Une décision de réadmission est intervenue le 28 janvier 2025.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 6 février 2025.
Un programme de soins a été mis en place le 12 février 2025. Ce programme de soins a été modifié le 14 mai 2025. Ce nouveau programme de soins prévoyait des possibilités de périodes d’hospitalisation d’une durée de 8 jours maximum, avec le consentement du patient.
Une décision de réadmission est intervenue le 6 juin 2025 au vu d’un certificat médical du 6 juin 2025 faisaint état de troubles mentaux importants et de la fugue du patient le 5 juin 2025.
Il apparait que le programme de soins mis en place le 14 mai 2025 avec la possibilité de périodes d’hospitalisation de 8 jours maximum s’apparentait en fait à une reprise d’une mesure d’hospitalisation complète.
Dès lors, la procédure actuelle de soins de M. [D] apparait irrégulière.
Il sera donc ordonné la mainlevée immédiate de la mesure.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique
, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [V] [D] fait l’objet.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [V] [D] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 11 [6] 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 11 Juin 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 11 Juin 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à UDAF 14 – Madame [I] [S] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 11 Juin 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 11 Juin 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 11 Juin 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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