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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2025, n° 24/57126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/57126 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55MQ
N° : 8-CH
Assignations du :
03 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la Société CABINET LARIGAUDRY SAS
[Adresse 3]
[Localité 8]
demeurant en son établissement sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gladys CLAP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC288
DEFENDEURS
Monsieur [E] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
La société SAS JINVEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0235
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Jinvest a fait l’acquisition, le 20 septembre 2023, d’un appartement au 5ème étage de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété.
Reprochant à cette dernière et à M. [C] l’installation d’un jacuzzi sur sa terrasse, partie commune, sans autorisation de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Paris 8ème, après vaine mise en demeure, les a, par acte du 3 octobre 2024, assignés devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— condamner in solidum la société Jinvest et M. [C] à déposer le jacuzzi installé sur leur balcon et à procéder aux travaux de remise en son état initial du balcon et des parties communes, sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et à leurs frais ;
— condamner in solidum la société Jinvest et M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Jinvest et M. [C] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— enjoindre à la société Jinvest et à M. [C] de communiquer la fiche technique du jacuzzi installé sur leur balcon, les devis et factures des travaux de fourniture, pose, installation, du jacuzzi et des branchements des réseaux d’alimentation et d’évacuation du jacuzzi, sous astreinte de 200 euros, dans les 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— désigner un expert avec mission, notamment, de décrire le jacuzzi litigieux sur le balcon du 5ème étage ainsi que les branchements sur les réseaux d’alimentation et d’évacuation, dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicable, aux règles de l’art et de sécurité, si la présence du jacuzzi ainsi que les travaux réalisés affectent les parties communes de l’immeuble et de préciser l’incidence et les conséquences de la présence du jacuzzi et de son maintien sur le balcon ainsi que des travaux réalisés pour la solidité et la pérennité du balcon et plus généralement du bâtiment;
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2025, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Jinvest et M. [C] demandent de :
— déclarer l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables à l’égard de M. [C] ;
Concernant la société Jinvest,
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— renvoyer le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir au fond ;
En tout état de cause,
— le débouter de toutes ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens ;
— dispenser la société Jinvest de toute participation aux frais concernant la présente procédure, au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles sont dirigées contre M. [C]
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas présent, il ressort de l’attestation notariée du 20 septembre 2023 produite par les défendeurs, ainsi que du relevé de propriété produit par le demandeur, que seule la société Jinvest est propriétaire de l’appartement litigieux situé au 5ème étage de l’immeuble en copropriété du [Adresse 6] à [Localité 10] (lot n° 19), qu’elle a acquis le 20 septembre 2023.
Les demandes sont donc irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre M. [C], qui n’a pas la qualité de propriétaire.
Sur la demande de dépose du jacuzzi installé sur la terrasse de la société Jinvest
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ».
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
Au cas présent, il résulte des photographies produites par le syndicat des copropriétaires que la société Jinvest a installé un jacuzzi sur sa terrasse.
Il est également constant que cette terrasse est une partie commune à jouissance privative, les deux parties s’accordant sur cette qualification, laquelle est conforme au règlement de copropriété, qui rappelle que les balcons sont des parties communes (p. 27), ainsi qu’au titre de propriété de la société Jinvest, qui précise que les « biens disposent de la jouissance privative d’une terrasse ».
La société Jinvest a obtenu une autorisation de l’assemblée générale le 12 mars 2024 pour réaliser les travaux suivants :
— pose d’une nouvelle climatisation ;
— remplacement des fenêtres de l’appartement à l’identique mais en double vitrage ;
— mise en place d’un revêtement sur le sol de la terrasse avec étanchéité.
Cependant, aucune autorisation n’a été sollicitée et par conséquent obtenue s’agissant de la pose d’un jacuzzi.
Or, ce jacuzzi, de dimensions 200x185x90H cm et disposant de 4-5 sièges, selon la facture produite par la défenderesse, n’est pas un élément de mobilier comme elle le soutient, mais une installation pérenne et d’un poids très conséquent puisqu’il excède la tonne une fois rempli d’eau, l’étude de charges mentionnant un poids total de 1360 kg.
Au demeurant, la société Jinvest a été contrainte de réaliser une étude de structure avant la pose du jacuzzi – ainsi qu’en atteste le devis d’études de structures du 3 juin 2024 et l’étude de « structures supports jacuzzi » du 16 juin 2024 qu’elle produit -, ce qui démontre l’impact possible de cette installation sur la structure de l’immeuble et les parties communes et, par suite, la nécessaire autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’installation a également nécessité l’intervention d’une grue, ainsi qu’en atteste la facture du 20 juin 2024.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu que le jacuzzi installé sur la terrasse est un « élément totalement mobile posé sur la terrasse ».
Enfin, cette installation sur la terrasse porte à l’évidence atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble, étant nettement visible depuis la terrasse de l’étage supérieur, peu important la circonstance qu’elle ne puisse être vue depuis la rue en raison de sa situation au cinquième étage.
Les circonstances, alléguées par la défenderesse, qu’elle ait dû refaire l’étanchéité de la terrasse pour éviter des infiltrations, que des éléments carrelés et lourds aient existé sur la terrasse préalablement à son acquisition et que des bacs en terre avec des plantes aient été placés sur les terrasses de l’appartement du 6ème étage, sont sans incidence sur l’obligation de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires qui pesait sur elle.
Le trouble manifestement illicite est dès lors caractérisé, de sorte qu’il sera enjoint à la société Jinvest de procéder à la dépose de l’installation irrégulière et à la remise en état, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant six mois.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, sans dispense de participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle sera par suite condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [C] ;
Ordonnons à la société Jinvest de déposer le jacuzzi installé sur la terrasse de son appartement et de procéder aux travaux de remise en son état initial de la terrasse et des parties communes, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
Condamnons la société Jinvest aux dépens ;
La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 02 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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