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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 janv. 2026, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01609 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VOL
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.C.I. DHP
C/
[E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BARIOZ
Me COUPAS
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. DHP, dont le siège social est sis 5 rue Auguste Comte – 69002 LYON
représentée par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 566
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [B], demeurant 11 cours Franklin Roosevelt – 69006 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-00818 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 207
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 13/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12/11/2025
Suivant exploit délivré le 20 septembre 2024, la SCI DHP a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon [E] [B] aux fins :
A titre principal
— voir déclarer le congé délivré valable en la forme comme au fond et voir prononcer la résiliation du bail à compter du 5 juillet 2023 puis voir constater que [E] [B] est occupant sans droit ni titre
— se voir autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués au 11 cours Franklin Roosevelt 69006 LYON avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
A titre accessoire
— voir fixer et condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives à compter du 5 juillet 2023 jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs en application de l’article 1240 du Code civil ;
— le voir condamner à lui payer 1500 euros de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code civil,
— outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles en sus des entiers dépens de l’instance
— voir maintenir l’exécution provisoire.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu ses demandes en abandonnant celle au titre des dommages et intérêts. La demande de délai pour quitter les lieux n’est pas accueillie favorablement au vu des importants délais de fait déjà accordés pendant 3 ans. Les deux associés de la SCI sont âgés de 80 ans et ne sont plus en état de garder le bien.
En défense, le conseil de Monsieur [B] n’a pas contesté la validité du congé. Il est demandé un délai de 6 mois pour quitter les lieux ne trouvant pas de solution alors qu’il existe une demande de logement qui est en cours et reconnue comme prioritaire DALO le 19 novembre 2024. Le tribunal administratif a été saisi aux fins d’enjoindre le préfet de lui attribuer un logement sous un mois et sous astreinte Les ressources sont composées de l’allocation adulte handicapé. Il est demandé de rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de la bonne foi et de la situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
La juridiction donne acte à la SCI DHP qu’elle abandonne sa demande indemnitaire.
Sur la validité du congé pour vendre et ses conséquences de droit
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 15 de loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, le nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de la décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation du congé par le locataire, le juge, peut même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le déclarer non valide si la non reconduction du bail n’est pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, il est constant et non contesté que [E] [B] a pris à bail un appartement le 30 juin 1999 appartenant à la SCI DHP. Cet appartement est situé 11 cous Franklin Roosevelt 69006 LYON. Ce bail devait expirer par suite de la tacite reconduction le 5 juillet 2023. Le 16 décembre 2022, la SCI DHP a fait signifier à son locataire un congé pour vente au prix de 160 000 euros.
[E] [B] ne remet pas en cause la validité de ce congé pour vendre.
Il est pourtant resté dans les lieux après la date limite et est devenu occupant sans droit ni titre à la résiliation du bail de plein droit le 5 juillet 2023 à minuit. Il n’a pas déféré à la sommation de quitter les lieux signifiée le 24 mai 2024. Il se borne à demander un délai de six mois pour quitter les lieux.
Il y a lieu de faire droit aux demandes de la SCI DHP aux fins de :
— voir déclarer le congé délivré valable en la forme comme au fond et voir prononcer la résiliation du bail à compter du 5 juillet 2023 puis voir constater que [E] [B] est occupant sans droit ni titre,
— se voir autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués au 11 cours Franklin Roosevelt 69006 LYON avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
— voir fixer et condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives à compter du 5 juillet 2023 jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs en application de l’article 1240 du Code civil, une occupation sans droit ni titre ne pouvant pas être gratuites sous peine de cause un préjudice à réparer à la bailleresse,
La condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements déjà effectués et ceux faits depuis l’audience puisqu’il n’a pas été soutenu que Monsieur [B] ne s’acquittait pas de son loyer.
Sur la demande reconventionnelle aux fins d’obtenir un délai de six mois pour quitter les lieux
En application des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans leur version en vigueur au 29 juillet 2023, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, [E] [B] n’est pas de mauvaise foi. Il a entrepris des démarches pour se reloger dans un logement social à compter du 18 novembre 2022 soit avant le congé pour vendre. Sa demande a été renouvelée et a été suivie. Il a même été admis par la commission droit au logement opposable du Rhône le 12 novembre 2024 comme prioritaire sur un logement T1-T2. N’ayant reçu aucune proposition depuis, une requête en injonction sous astreinte de le reloger à l’encontre du Préfet du Rhône est en cours au tribunal administratif.
Ces éléments concrets permettant de penser que l’issue est prochaine et qu’en tout état de cause, le délai de fait dont Monsieur [B] a déjà bénéficié n’est pas dû à son inertie puisqu’il a été actif dans ses démarches de relogement.
La SCI DHP, pour s’opposer à la demande de délai, ne met en avant que l’âge avancé de ses deux associés sans dire en quoi il existe, en dehors de cet âge, une urgence particulière à vendre un appartement dont le loyer puis les indemnités d’occupation ont été et sont payés.
Ainsi, la mise en balance des intérêts opposés conduit à faire droit partiellement à la demande d'[E] [B] et à lui accorder un délai de 3 mois à l’expiration de la trêve hivernale, soit jusqu’au 30 juin 2026 pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [E] [B] doit payer les entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation économique d'[E] [B], la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Déclare valable le congé pour vendre délivré le 16 décembre 2022 à effet au 5 juillet 2023 à minuit
Constate la résiliation de plein droit du bail dont bénéficie [E] [B] à compter du 5 juillet 2023 à minuit ;
Constate qu’ [E] [B] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2023 à minuit,
Autorise la SCI DHP à faire procéder à l’expulsion d'[E] [B] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués au 11 cours Franklin Roosevelt 69006 LYON avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs à l’expiration d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
— Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par [E] [B] au montant du loyer et des charges locatives à compter du 5 juillet 2023 jusqu’au départ définitif des lieux par restitution des clefs à la bailleresse ou expulsion,
— condamne [E] [B] à payer à la SCI DHP en deniers ou quittances l’ indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives à compter du 5 juillet 2023 jusqu’au départ définitif des lieux concrétisé par la restitution des clefs ou l’expulsion,
— accorde un délai de 3 mois à [E] [B] après la fin de la trêve hivernale soit jusqu’au 30 juin 2026 inclus pour quitter les lieux,
— rejette le surplus de la demande reconventionnelle d'[E] [B],
— condamne [E] [B] aux entiers dépens de l’instance,
— rejette la demande de la SCI DHP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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