Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 mars 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GARANTIE, ASSURANCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00891 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VABQ
CODE NAC : 60A – 0A
AFFAIRE : [P] [V] C/ CPAM DE SEINE ET MARNE, [D] [J], S.A. AXA FRANCE IARD, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
Née le 16 Février 1972 à ROME (ITALIE)
demeurant 6, Rue les Corbusiers – 77330 OZOIR LA FERRIERE
représentée par Maître Marie-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2244, avocat postulant, Maître Léo CIOCHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 0253
DEFENDERESSES
CPAM DE SEINE ET MARNE
dont le siège social est Service Recours Contre Tiers-77605 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 03
Non représentée
Madame [D] [J]
Née le 01 Novembre 1962
demeurant Batiment de la Poste, Village de Pont du Fossé – 05260 ST JEAN ST NICOLAS
Non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BÉNÉTREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0111
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO)
dont le siège social est sis 64 bis, Avenue Aubert – 94682 VINCENNES CEDEX
représenté par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1217
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V] a été percutée par un véhicule automobile conduit par Madame [D] [J] le 27 février 2019 sur la commune d’ANCELLE (05260).
Le 21 septembre 2021, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a adressé une offre provisionnelle de 3.000 euros à Madame [F] [V].
Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [G] [C], lequel a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2022. La date de consolidation a été fixée au 22 novembre 2020.
Le 11 février 2022, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a formulé une offre d’indemnisation à Madame [F] [V] sur la base dudit rapport médical :
* préjudice patrimonial :
— dépenses de santé actuelles : néant
— pertes de gains professionnel actuels : néant
* préjudice extra-patrimonial :
— gêne temporaire partielle à 25 % pendant 90 jours : 562,50 euros,
— gêne temporaire partielle à 10 % pendant 545 jours : 1.362,50 euros,
— souffrances endurées (2,5/7) : 3.500 euros,
— préjudice esthétique temporaire pendant un mois : 100 euros,
— déficit fonctionnel permanent : « le Fonds de Garantie offre sous réserve la somme de 11.500 euros pour un préjudice évalué à 8 %. Dans la mesure où l’accident est survenu dans le cadre professionnel, vous pouvez prétendre au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital de la part de la sécurité sociale. Si tel est le cas, je vous prie de me justifier du montant du capital sinon de m’adresser la notification de guérison établie par la CPAM ».
Un procès-verbal de transaction partiel daté du 12 octobre 2022 a été conclu entre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et Madame [F] [V] (signé par Madame [F] [V] le 20 novembre 2022), prévoyant une indemnité « en réparation de tous dommages sauf pour le poste de déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident » fixée à la somme de 5.525 euros.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 17, 18 et 19 avril 2024, Madame [F] [V] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), Madame [D] [J], la société AXA FRANCE IARD et la CPAM de Seine et Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d’ordonner une expertise médicale portant sur la totalité de ses préjudices depuis le 27 février 2019 ou à titre subsidiaire sur l’aggravation depuis le 20 novembre 2020, outre la condamnation solidaire du FGAO, de Madame [D] [J] et de la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 8.000 euros de provision ad litem.
Après trois renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [F] [V] sollicite du juge des référés de :
— la juger recevable en son action,
— condamner solidairement le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et Madame [D] [J] à payer à Madame [F] [V] la somme de 11.500 euros en exécution du procès-verbal du 10 octobre 2022,
— condamner solidairement le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et Madame [D] [J] à lui payer les intérêts prévus par l’article L. 211-17 du code des assurances sur cette somme de 11.500 euros,
— ordonner une expertise médicale en aggravation postérieurement au 22 novembre 2020 des préjudices consécutifs à l’accident du 27 février 2019, avec la mission précisée au dispositif des conclusions,
— condamner solidairement le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et Madame [D] [J] à lui payer une provision de 30.000 euros à valoir sur son indemnisation dans l’attente du rapport d’expertise à venir,
— condamner solidairement le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et Madame [D] [J] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem pour lui permettre de faire face aux honoraires d’expertise et aux honoraires de médecin conseil à venir,
— condamner solidairement le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et Madame [D] [J] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner que l’ensemble des sommes allouées produiront intérêts en application de l’article L. 211-18 du code des assurances, avec capitalisation de ces intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner que la décision à venir soit opposable à la société AXA FRANCE IARD et la CPAM de Seine et Marne,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) sollicite du juge des référés de :
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée à son encontre,
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— à titre principal : se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de GAP, NANTERRE ou MELUN,
— à titre subsidiaire : débouter Madame [F] [V] de ses demandes,
— condamner Madame [F] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rappeler que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R. 421-15 du code des assurances, la décision ne pouvant lui être qu’opposable.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société AXA FRANCE IARD sollicite du juge des référés de :
— débouter Madame [F] [V] de ses demandes dirigées contre elle,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner Madame [F] [V] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, Madame [D] [J] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La CPAM de Seine et Marne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO)
Madame [F] [V] soutient la recevabilité de son assignation délivrée à l’encontre du FGAO, la demande consistant en l’exécution du procès-verbal de transaction du 20 novembre 2022 et non en la condamnation du Fonds à des indemnités.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) soulève l’irrecevabilité de l’assignation au visa des articles R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances, le fonds ne pouvant être cité en justice par la victime et une intervention ne pouvant motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds et du responsable de l’accident. Le fonds ajoute qu’il appartenait à Madame [F] [V] de dénoncer l’assignation dirigée à l’encontre de Madame [D] [J] au fonds selon les modalités prévues par l’article R. 421-15 susvisé et qu’à défaut l’assignation est irrecevable.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 421-14 du code des assurances que " les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1".
L’article R. 421-15 du code des assurances poursuit ainsi : " Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Tout acte introductif d’instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l’alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l’accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l’article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d’atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d’après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l’assureur en application du premier alinéa de l’article R. 421-5 :
Soit que la responsabilité civile du défendeur n’est pas couverte par un contrat d’assurance ;
Soit que l’assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l’existence d’une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.
[…]
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n’est pas intervenu à l’instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d’indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie ".
Au cas présent, il est constant que l’auteur de l’accident de la circulation objet du présent litige est Madame [D] [J], cette dernière n’étant pas assurée lors de l’accident.
Un procès-verbal de transaction a été conclu entre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et Madame [F] [V] le 12 octobre 2022 (signé le 20 novembre 2022 par Madame [F] [V]). Ce dernier vise à l’indemnisation de « tous dommages, sauf pour le poste de déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident », à hauteur de 5.525 euros.
Cette transaction a été proposée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) en application de l’article L. 421-3 du code des assurances, lequel autorise le FGAO à transiger directement avec la victime, notamment lorsque l’auteur est connu mais non assuré, et à lui faire une offre d’indemnisation.
Il en résulte que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a accepté le principe de l’indemnisation de Madame [F] [V].
Cette dernière sollicitant devant le juge de céans l’exécution du procès-verbal de transaction conclu, les dispositions de l’article R. 421-14 du code des assurances, lesquelles visent des demandes d’indemnités, ne peuvent donc trouver à s’appliquer.
Il convient donc de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO).
Sur l’exception de compétence territoriale soulevée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO)
Madame [F] [V] indique avoir saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), dont le siège social est à VINCENNES (94), ayant accepté de devenir le défendeur principal dans la procédure d’indemnisation.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) soulève l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) ne pouvant avoir la qualité de défendeur au regard de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article R. 421-15 du code des assurances. Il soutient que seule Madame [D] [J], résidant à SAINT JEAN SAINT NICOLAS (05), responsable de l’accident, peut faire l’objet d’une condamnation et a donc la qualité de défenderesse. Il relève que la société AXA FRANCE IARD a son siège social à NANTERRE (92) et que Madame [F] [V] réside à OZOIR LA FERRIERE (77), de sorte que selon lui les juges des référés des tribunaux judiciaire de GAP, NANTERRE ou MELUN sont compétents.
Sur ce,
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, " la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ".
Selon l’article 43 du code de procédure civile, " le lieu où demeure le défendeur s’entend:
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ".
Au cas présent, comme jugé ci-avant, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a accepté le principe de l’indemnisation de Madame [F] [V].
Madame [F] [V] sollicite l’exécution du procès-verbal de transaction conclu avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), de sorte que ce dernier doit être considéré comme défendeur au titre de l’article 42 du code de procédure civile.
Le FGAO ayant son siège social à VINCENNES (94), le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil doit se déclarer compétent.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action soulevée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO)
Madame [F] [V] indique que sa demande de règlement de la somme de 11.500 euros en exécution du procès-verbal de transaction du 20 novembre 2022 et la demande d’intérêts ne sont pas soumises au délai de 5 ans, l’article R. 421-12 du code des assurances ne concernant que la fixation des indemnités. Elle soutient également que la demande d’expertise en aggravation fait débuter un nouveau délai de 5 ans à compter de la date d’aggravation.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) soulève la forclusion de l’action de Madame [F] [V] au visa de l’article R. 421-12 du code des assurances, indiquant que l’action en justice par la victime est subordonnée à un délai de 5 ans à compter de l’accident. Selon lui, les pourparlers avec le FGAO n’ont pas suspendu la forclusion, ce délai demeurant insusceptible de toute suspension ou interruption.
Sur ce,
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article R. 421-12 du code des assurances dispose que " lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais ".
Des pourparlers ne constituent pas, même en droit commun, une cause légitime d’interruption ou de suspension des délais pour agir.
Au cas présent, force est de constater qu’une transaction a été conclue entre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et Madame [F] [V] le 20 novembre 2022, soit dans le délai de cinq ans suivant l’accident survenu le 27 février 2019.
Sur la demande en paiement de la somme de 11.500 euros, il sera rappelé que Madame [F] [V] sollicite l’exécution du procès-verbal de transaction, de sorte que le délai de forclusion susvisé ne trouve pas à s’appliquer.
Sur les demandes fondées sur l’aggravation de l’état de Madame [F] [V] depuis l’expertise amiable, il est constant que l’article R. 421-12 susvisé ne prévoit pas l’hypothèse de l’aggravation.
L’action en aggravation se prescrit, en tout état de cause, dans le délai de 10 ans à compter de la consolidation et ce conformément aux dispositions de l’article 2226 du code civil.
Dès lors, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) ne saurait, sans ajouter à la loi, opposer les délais préfix de l’article R. 421-12 pour une action en aggravation.
Dès lors, la fin de non-recevoir issue de la forclusion doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de la transaction et la demande d’expertise en aggravation
Madame [F] [V] soutient que son état s’est aggravé, ses arrêts de travail ayant été prolongés jusqu’au 3 juillet 2022 avant mise en place d’un travail à temps partiel thérapeutique à compter du 17 février 2023 puis nouvel arrêt de travail le 29 août 2023. Elle ajoute qu’une échographie a mis en avant le 5 septembre 2023 une rupture profonde distale du tendon sus épineux et qu’une IRM a révélé le 8 septembre 2023 un amincissement focal antérieur du supra épineux juxtacentimétrique d’aspect plus marqué que sur l’IRM de janvier 2020. Le 10 octobre 2023, Madame [F] [V] a été licenciée pour inaptitude.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au procès-verbal de transaction signé le 20 novembre 2022, ce dernier indiquant que " les conséquences de cet accident ont été évaluées par le Docteur [C] selon expertise du 5 janvier 2022 dont les conclusions ont été acceptées par les parties et constituent la base de la transaction ", Madame [F] [V] reconnaissant par cette transaction que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et Madame [D] [J] sont déchargés à son égard de toutes obligations sauf nouvelle aggravation médicalement constatée. Selon le fonds, les éléments mentionnés par Madame [F] [V] au soutien d’une aggravation de son état ont été examinés contradictoirement par les médecins lors de l’expertise du 5 janvier 2022, lesquels ont maintenu la date de consolidation au 22 novembre 2020.
Sur ce,
Au terme des dispositions de l’article 2052 du code civil, « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
En application de ces dispositions, une nouvelle demande d’indemnisation n’est recevable sans heurter l’autorité de la chose jugée que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est constant que le procès-verbal de transaction partiel du 20 novembre 2022 indique que " sous réserve du règlement de cette indemnité par le Fonds de Garantie en vertu de l’article L. 421-1 du code des assurances, Madame [F] [V] reconnaît que le Fonds de Garantie et Madame [D] [J] sont déchargés à son égard de toutes obligations sauf aggravation médicalement constatée ".
Aucune règle légale ne permet de remettre en cause la validité de la clause de la transaction limitant la réouverture du dossier à l’aggravation médicalement constatée.
Dans son rapport du 17 janvier 2022, le Docteur [C] indiquait notamment que Madame [F] [V] pouvait reprendre ses activités professionnelles. Il n’envisageait aucun frais futurs au titre de soins médicaux après consolidation. La date de consolidation avait été fixée au 22 novembre 2020.
Or, les éléments professionnels (arrêts de travail, inaptitude et licenciement) et les éléments médicaux (échographie du 5 septembre 2023, IRM des 8 septembre 2023 et 15 décembre 2023) produits, intervenus postérieurement à l’examen médical du Docteur [C] du 5 janvier 2022, et donc non pris en compte par l’expert amiable, sont de nature à justifier de l’existence d’une aggravation de l’état de Madame [F] [V] médicalement constatée postérieurement à la transaction intervenue.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, sans se heurter à l’autorité de chose jugée de la transaction.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande de condamnation solidaire du FGAO et de Madame [D] [J] au paiement de la somme de 11.500 euros en exécution de la transaction
Madame [F] [V] sollicite la somme de 11.500 euros au titre de l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent inclus dans le procès-verbal de transaction du 12 octobre 2022. Elle ajoute que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a décidé de confirmer le 13 octobre 2023 son offre au titre de ce poste de préjudice en rédigeant un nouveau procès-verbal de transaction pour la somme de 11.500 euros. Selon elle, le paiement de la somme de 11.500 euros aurait dû intervenir dans le délai d’un mois après expiration du droit de dénonciation de 15 jours fixé à l’article L. 211-16 du code des assurances, soit au plus tard le 4 janvier 2023, de sorte que cette somme doit produire des intérêts en application de l’article L. 211-17 du code des assurances à partir du 20 novembre 2022 et jusqu’à règlement définitif.
Sur la demande de condamnation à la somme de 11.500 euros, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) relève que les conclusions du 15 octobre 2024 aux termes desquelles la demande de condamnation a été formée n’ont pas été signifiées à Madame [D] [J]. Il ajoute que cette somme correspond à son offre au titre du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de l’éventuel versement d’une rente ou d’un capital par la CPAM. Selon le FGAO, cette somme n’est pas incluse dans le procès-verbal de transaction partiel, de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur ce,
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Il est constant que l’offre d’indemnisation du FGAO du 11 février 2022 indique :
« - déficit fonctionnel permanent :
Le Fonds de Garantie offre sous réserve la somme de 11.500 euros pour un préjudice évalué à 8 %. Dans la mesure où l’accident est survenu dans le cadre professionnel, vous pouvez prétendre au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital de la part de la sécurité sociale. Si tel est le cas, je vous prie de me justifier du montant du capital sinon de m’adresser la notification de guérison établie par la CPAM ".
Cette somme de 11.500 euros n’est par ailleurs pas incluse dans le procès-verbal de transaction partiel du 12 octobre 2022, lequel rappelle que l’indemnité « est fixée d’un commun accord à titre de transaction, en réparation de tous dommages, sauf pour le poste de déficit fonctionnel permanent ».
Si Madame [F] [V] sollicite la condamnation solidaire du FGAO et de Madame [D] [J] au paiement de cette somme de 11.500 euros en exécution du procès-verbal du 12 octobre 2022, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande en paiement d’une somme non provisionnelle.
En outre, force est de constater que cette somme de 11.500 euros n’est pas incluse dans le procès-verbal de transaction partiel du 12 octobre 2022, signé par Madame [F] [V] le 20 novembre 2022.
Et, en vertu de l’article R. 421-15 du code des assurances, aucune condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable ne peut intervenir.
Enfin, Madame [F] [V] ne justifie pas de la signification des conclusions portant cette demande à Madame [D] [J].
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 11.500 euros en exécution de la transaction et des intérêts.
Sur les autres demandes indemnitaires formées à titre provisionnel
Madame [F] [V] sollicite la condamnation solidaire du FGAO et de Madame [D] [J] au versement d’une provision de 30.000 euros à valoir sur son indemnisation dans l’attente de l’expertise médicale à venir ainsi que 8.000 euros de provision ad litem.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article R. 421-15 du code des assurances, aucune condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable ne peut intervenir.
En outre, il convient de constater qu’il n’est pas manifestement démontré l’évidence du lien direct entre l’aggravation de l’état de santé et l’accident subi par Madame [F] [V] le 27 février 2019, en l’absence de tout examen contradictoire.
L’expertise judiciaire sollicitée a pour objet notamment de fournir des éléments d’appréciation sur le lien entre l’aggravation dénoncée et l’accident remontant au 27 février 2019.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision à ce stade de la procédure, lesquelles apparaissent prématurées.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD
Il est constant que le contrat d’assurance de Madame [D] [J] auprès de la société AXA FRANCE IARD a été résilié à compter du 24 décembre 2018, soit avant l’accident du 27 février 2019.
La société AXA FRANCE IARD a adressé sa position de non garantie par lettre recommandée du 12 juin 2020, de sorte que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a pris le relai pour l’indemnisation du préjudice subi par Madame [F] [V], Madame [D] [J] n’étant plus assurée au moment des faits.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
La présente décision sera déclarée opposable à la CPAM de Seine et Marne régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO),
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur les demandes de Madame [F] [V],
DECLARONS recevables les demandes de Madame [F] [V],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 11.500 euros en exécution du procès-verbal de transaction du 20 novembre 2022,
METTONS hors de cause la société AXA FRANCE IARD,
ORDONNONS une expertise médicale pour déterminer si Madame [F] [V] a subi une aggravation de son préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime le 27 février 2019, depuis la date de consolidation le 22 novembre 2020, et, le cas échéant, les causes et l’ampleur de l’aggravation;
DESIGNONS pour procéder à cette mesure d’instruction :
[E] [O] (1959)
Diplôme de docteur en médecine, DU explorations neurologiques et cliniques, Diplôme national de docteur en biomécanique et ingénierie, DU de podologie, Master mention sciences du sport ; spécialité entrainement ; biologie, nutrition, santé, Diplôme de traumatologie sportive, Diplôme interuniversitaire de spécialisation de rééducation et réadaptation fonctionnelles, Capacité de médecine et de biologie du sport, DU de pathologie rachidienne, DU d’urodynamique, Diplôme interuniversitaire en traumatismes cranio-cérébraux, DU de
réparation juridique du dommage corporel, DU Appareillages des handicapés moteurs
Hôpital Rothschild
5 rue Santerre
75012 PARIS 12
Tél : 01.49.45.84.66
Port. : 06.83.35.21.96
Email : samybendaya.expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 10 février 2025, et s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
DISONS que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun;
ATTRIBUONS à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le (s) précédent(s) rapport(s) d’expertise concernant le demandeur;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel);
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice;
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux?; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes?;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile;
DISONS que pour remplir sa mission l’expert devra :
** à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
** au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1 200 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la CPAM de Seine et Marne,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par Madame [F] [V],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Descendant ·
- Sexe ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Cautionnement ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Souscription ·
- Assistant ·
- Banque ·
- Projet de développement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Réévaluation ·
- Médecin ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Commandement de payer ·
- Conditions de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Publicité ·
- Publicité foncière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Impartialité ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Prestation familiale ·
- Enfant à charge ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Saisine
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.