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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 déc. 2025, n° 25/56524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association syndicale libre [ Localité 15 ] de l' immeuble sis [ Adresse 4 ], son Syndic c/ La société LCST RENOVATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/56524 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAML2
N° : 7-CH
Assignation du :
29 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 décembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
L’association syndicale libre [Localité 15] de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic, le Cabinet GESTION AD, SAS
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Magali FRANCIS, avocat au barreau de PARIS – #E0319
DEFENDERESSE
La société LCST RENOVATION, SARL
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 29 septembre 2025 par l’association syndicale libre Vaugelas-Lacretelle de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] à l’encontre de la société LCST Rénovation aux fins de :
RECEVOIR l’Association [Adresse 14] sis [Adresse 1] [Localité 13], en ses présentes écritures, JUGER y avoir lieu à répétition de l’indu de la part de la société LCST RENOVATION en faveur de l’ASL pour le montant de 8.257, 14 eurosEn conséquence, à titre principal :
CONDAMNER la société LCST RENOVATION à procéder au remboursement de la somme indûment perçue à compter du jugement à intervenir, soit 8.257, 14 euros,ASSORTIR sa condamnation au remboursement sous astreinte de 300 euros par jour de retard, A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société LCST RENOVATION à verser à l’ASL [Adresse 10] une provision à hauteur de 8.257, 14 euros,ASSORTIR sa condamnation au règlement de la provision sous astreinte de 300 euros par jour de retard, En tout état de cause :
CONDAMNER la société LCST RENOVATION au versement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, La CONDAMNER de même aux entiers dépens.RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 4 novembre 2025, le gérant de la société LCST Rénovation a comparu, sans avocat constitué et a indiqué reconnaitre devoir la somme de 8.257, 14 euros, en remboursement dès lors qu’il indique avoir été mandaté pour exécuter des travaux, un acompte ayant été versé, puis s’être vu retirer le marché de travaux. Il expose ne pas avoir payé plus tôt ayant dû lui-même recouvrir des créances vis-à-vis de tiers. Il sollicite également le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats les différents éléments et mise en demeure attestant de l’exigibilité de la somme demandée.
Le gérant de la société LCST Construction a reconnu être redevable de ladite somme.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner la société LCST Construction, par provision, à payer à l’association syndicale libre [Localité 15] de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] la somme de 8.257, 14 euros.
Il n’y a pas lieu de faire courir une astreinte sur le paiement de ladite somme, les intérêts de retard dus en cas de retard venant indemniser les conséquences d’un paiement tardif.
La société LCST Construction, partie perdante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance, qui a été nécessaire pour obtenir un titre à l’encontre du défendeur. Elle sera également condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société LCST RENOVATION à verser à l’association syndicale libre [Localité 15] de l’immeuble sis [Adresse 6]) une provision à hauteur de 8.257, 14 euros ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamnons la société LCST RENOVATION à payer à l’association syndicale libre [Localité 15] de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 12] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LCST RENOVATION aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 11] le 02 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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