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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 23/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2026
N° RG 23/03213 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKHR
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[Y] [Q] épouse [C], [Z] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 36
DEFENDEURS
Madame [Y] [Q] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie CAJOT, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN450
et par Me Grégory ROULAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunalle 30 janvier 2026, prorogée au 13 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 juillet 2013, M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] ont souscrit solidairement un prêt consenti par la société anonyme BRED Banque Populaire (ci-après dénommée la société BRED) d’un montant de 163 130 euros assorti d’un taux d’intérêt annuel de 3,30 % (TEG 5,38 %), amortissable en 240 mensualités (contrat n° 06174029).
Le 7 octobre 2022, la société BRED a notifié la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C].
Elle a ensuite fait assigner M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] par acte judiciaire du 30 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement du solde du crédit.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 1er mars 2024, la société BRED demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L. 311-1 du code de la consommation, de :
— prononcer la déchéance du terme en application des conditions générales du contrat de prêt;
— condamner conjointement et solidairement M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] à lui payer la somme de 104 372,20 euros au titre de l’impayé du contrat de prêt n° 06174029;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] ont manqué gravement à leurs obligations contractuelles de remboursement du prêt ;
— prononcer par conséquent la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner conjointement et solidairement M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] à lui verser la somme de 104 372,20 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter de jugement à intervenir ;
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— débouter M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner conjointement et solidairement M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner conjointement et solidairement M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Julie
[I] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’appui de sa demande, elle soutient que les emprunteurs n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles consistant à payer les échéances au titre du prêt. Elle indique les avoir mis en demeure le 7 juillet 2021 afin qu’ils régularisent leur situation immédiatement ainsi que le 20 mai 2022, afin de les informer de la mise en œuvre de la déchéance du terme du prêt.
Elle ajoute qu’après réception des mises en demeure par M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C], ces derniers n’ont pas régularisé leur situation ce qui constitue un manquement grave à leurs obligations contractuelles. Elle fait valoir que ce manquement est en toute hypothèse de nature à entrainer la résolution judiciaire du contrat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 décembre 2023, M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 6 février 2016 de :
— débouter la SA Bred de ses demandes, fins et conclusions, au motif que la déchéance du terme du contrat de crédit en date du 09 juillet 2013 n’est pas acquise ;
— condamner la SA Bred au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à leur profit.
A l’appui de leur demande, ils soutiennent que la déchéance du terme d’un prêt ne peut être effective qu’après avoir envoyé à l’emprunteur une mise en demeure de remplir son obligation de payer les échéances. Ils affirment que la société BRED ne les a pas mis en demeure de régulariser les échéances impayées mais les a simplement informés qu’elle était en droit de se prévaloir de la clause de déchéance du terme et d’exiger le règlement immédiat du solde restant dû.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire et eu égard à la date de signature du contrat, il sera rappelé que les dispositions du code civil applicables à la cause, citées dans cette décision, sont celles existant dans leur rédaction et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 6 février 2016.
1. Sur l’exigibilité du prêt
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1147 du même code, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
L’article 1184 du code civil dispose que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, l’article 6 des conditions générales du contrat de prêt « EXIGIBILITE ANTICIPEE ET DEFAILLANCE » stipule notamment que :
« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés. »
Cette clause, en ce qu’elle n’oblige pas l’établissement bancaire à notifier aux emprunteurs une mise en demeure de payer tout ou partie des échéances échues sous le risque explicite de rendre exigible outre les sommes impayées, le capital restant dû, n’institue pas valablement de mécanisme de déchéance du terme.
Dès lors, il y a lieu d’examiner si le manquement des emprunteurs est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.
A ce titre, il est démontré par la société BRED que les époux [C] ne se sont pas acquittés du paiement de quatre échéances d’un montant de 1 117,28 euros aux mois de mars, avril, mai et juin 2022.
Cependant, le décompte produit démontre que les emprunteurs ont été en mesure de reprendre un versement mensuel de 1 100 euros à compter du mois d’octobre 2022.
Dans ces conditions, les époux [C] n’ont pas commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier que la résolution judiciaire du contrat de prêt soit prononcée.
Ainsi, le capital restant dû sera exclu du décompte de la créance dont se prévaut la société BRED.
Par ailleurs, les époux [C] ne démontrant pas qu’ils se sont acquittés du paiement des échéances impayées, il sera fait droit à la demande de paiement présentée par la société BRED dans la limite de la valeur de ces quatre échéances, soit la somme de 1 117,28 x 4 = 4 469,12 euros.
En conséquence, M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] sont condamnés solidairement à payer à la société BRED la somme de 4 469,12 euros.
Conformément à la demande présentée à titre subsidiaire, il y a lieu d’assortir cette somme du taux d’intérêt au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Si l’engagement contractuel des époux [C] à l’égard de la société BRED a été convenu solidairement, il n’en est pas de même s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, aucune disposition légale ne prévoyant une telle solidarité.
Parties ayant succombé, M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] seront donc condamnés in solidum à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu d’autoriser Me Julie Gallais, avocat au barreau du Val-de-Marne, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance, sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Parties tenues aux dépens, ils seront condamnés in solidum à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ne pas l’écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de résolution judiciaire du prêt n° 06174029 consenti par la société anonyme BRED Banque Populaire le 9 juillet 2013 à M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] ;
Condamne solidairement M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] à payer à la société anonyme BRED Banque Populaire la somme de 4 469,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] à payer les dépens de l’instance ;
Autorise Me Julie Gallais, avocat au barreau du Val-de-Marne, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [C] et Mme [Y] [Q] épouse [C] à payer à la société anonyme BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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