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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 24 oct. 2024, n° 24/04870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2024
GROSSE :
Le 19 décembre 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04870 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JFJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [O] et résidanr temporairement [Adresse 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 février 2019, l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 a consenti une convention d’occupation précaire à Madame [T] [O] pour un logement [Adresse 3].
Cette convention d’occupation précaire a été signée suite à l’arrêté du 17 décembre 2018 portant interdiction d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 2].
Un arrêté de mise en sécurité a été pris par la Ville de [Localité 6] le 04 novembre 2020 abrogeant l’arrêté du 17 décembre 2018 susvisé et portant interdiction temporaire d’habiter l’immeuble constituant le domicile habituel de Madame [T] [O] sis [Adresse 2].
L’arrêté du 04 novembre 2020 a fait l’objet d’une main levée le 25 avril 2024.
Après deux courriers simples et recommandés avec accusé de réception des 29 avril 2024 et 02 mai 2024, une sommation de quitter les lieux et de payer informant Madame [T] [O] de la main levée intervenue le 25 avril 2024 et de payer la somme de 598,98 euros en principal représentant les indemnités d’occupation impayés arrêtées au 19 juin 2024 a été signifiée à Madame [T] [O] le 19 juin 2024 par acte remis à personne.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 a fait assigner en référé Madame [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
– le constat de l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 26 février 2019 liant les parties ;
– ordonner la libération des lieux par Madame [T] [O] et de tout occupant de leur chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
– ordonner l’expulsion de Madame [T] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, sans délai et sans application de la trêve hivernale avec au besoin le concours de la force publique ;
– ordonner l’expulsion de Madame [T] [O] sans application du délai prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution ainsi que du sursis prévu par l’article L412-6 du Code des Procédures Civiles d’exécution
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, au frais, risques et périls de Madame [T] [O] ;
– assortir l’obligation de quitter les lieux sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
– condamner Madame [T] [O] au paiement de la somme de 938,85 euros, correspondant aux indemnités d’occupations (charges comprises) dues au 23 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamner Madame [T] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 439,87 euros par mois, à compter de l’extinction de la convention liant les parties et jusqu’à complète libération des lieux loués ;
– condamner solidairement Madame [T] [O] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ;
– condamner solidairement Madame [T] [O] à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, à supporter les frais de recouvrement en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à titre provisionnel à la somme de 2 229,87 euros arrêtée au 09 octobre 2024.
Madame [T] [O] cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant :
Aux termes de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire signée le 26 février 2019 entre l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 et Madame [T] [O] la convention expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation,
— 7 jours calendaires suivants la signature d’un bail de relogement définitif par l’hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d’occupation temporaire,
— en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d’origine de l’hébergé, amiable ou judiciaire, et ce eu égard à l’objet de la convention d’occupation précaire visé à l’article 1. Dès lors la cessation du bail afférent au logement d’origine entraine l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire et, par conséquent pour l’hébergé, la perte de tout droit sur le bien objet de cette dernière… » ;
Il ressort des pièces produites qu’est intervenu un arrêté de mise en sécurité pris par la Ville de [Localité 6] le 04 novembre 2020 portant interdiction temporaire d’habiter l’immeuble constituant le domicile habituel de Madame [T] [O] sis [Adresse 2], et que cet arrêté du 04 novembre 2020 a fait l’objet d’une main levée le 25 avril 2024 ;
L’association requérante justifie que Madame [T] [O] a été informée pour la première fois de la main levée de l’arrêté de mise en sécurité, intervenue le 25 avril 2024 et de son obligation de libérer le logement provisoire sis [Adresse 3], au 01 mai 2024 par deux courriers recommandé en date du 29 avril 2024 et 02 mai 2024 dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé non réclamé » reproduisant les termes de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire .
Il s’ensuit qu’en application de l’article 7.3. de la convention d’occupation précaire liant les parties, Madame [T] [O] ne justifie donc d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux depuis le 1er jour du mois suivant la notification de l’arrêté de mainlevée soit depuis le 01 mai 2024 ;
Cette occupation sans droit ni titre caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant l’expulsion de Madame [T] [O] des lieux faisant l’objet de la convention d’occupation précaire.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Aux termes de l’article L 442-1, alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Au vu des circonstances de l’espèce, le délai suivant le commandement de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’a pas lieu d’être supprimé. Il en est de même du sursis prévu par l’article L. 412-6 du même Code.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et afin de préserver les intérêts de l’association requérante, Madame [T] [O] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision de principe au titre de l’indemnité d’occupation dans sa partie non sérieusement contestable, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation provisionnelle due à compter du mois de mai 2024 ainsi que prévu à l’article 7.3 de la convention précaire, sera fixée à la somme de 439,87 € par mois.
Il ressort de la convention d’occupation précaire susvisée et du décompte actualisé versé aux débats que, eu égard aux sommes réclamées supérieures au montant de l’indemnité d’occupation et au montant de l’assurance contractuellement prévus, Madame [T] [O] n’est redevable d’aucune provision non sérieusement contestable au 09 octobre 2024 ;
L’association SOLIHA PROVENCE sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement au titre des arriérés d’indemnités d’occupation et d’assurance, comptes arrêtés au 09 octobre 2024 ;
Sur la demande d’astreinte :
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [T] [O] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [O] qui succombe supportera les dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande ne saurait donc être accueillie ;
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONSTATE l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire du 26 février 2019 liant l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône13 d’une part et Madame [T] [O] d’autre part, à la date du 01 mai 2024 ;
CONSTATE que Madame [T] [O] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] depuis le 01 mai 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [T] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3], avec au besoin l’assistance de la force publique ;
DIT que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la somme de 439,87 € euros l’indemnité d’occupation mensuelle, assurance habitation pour compte incluse, due à titre provisionnel jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à titre provisionnel à l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 la somme de 439,87 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle assurance pour compte incluse, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
DEBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône13 de sa demande en paiement à titre provisionnel des arriérés d’indemnités d’occupation et d’assurance, comptes arrêtés au 09 octobre 2024 ;
DEBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône13 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE VICE – PRESIDENT
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