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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 11 mars 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
Minute :
N° RG 26/00139 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDLX
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784, dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS
Représentée par Me Ingrid BOILEAU, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [V] épouse [Z]
née le 26 Décembre 1961 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 58, rue Joseph Morlent – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me André TURTON, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent LEPILLIER, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Cécile POCHON, Présidente du Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Cécile POCHON, Présidente du Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2026, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner madame [F] [V] épouse [Z] en paiement au titre du solde débiteur du prêt contracté le 11 mars 2022 (prêt n°11021800).
Elle sollicite le paiement de madame [F] [V] épouse [Z] à lui régler la somme de 20.183,55 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.32 % sur le principal de 18.885,73 euros et au taux légal pour le surplus.
Lors de l’audience du 5 mars 2025, madame [F] [V] épouse [Z] sollicite le dépaysement du dossier, ce qu’accepte la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
Le dossier a été mis en délibéré au 11 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, “lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige que relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dan sle ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les partiesen cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les même conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 du Code de procédure civile”.
Il ressort des éléments du dossier que madame [F] [V] épouse [Z] travaille au service des injonctions de payer du tribunal judiciaire du HAVRE.
L’impartialité objective commande au magistrat de ne pas se placer dans une situation où les tiers pourraient raisonnablement penser que le magistrat n’est pas impartial.
Madame [F] [V] épouse [Z] travaille quotidiennement avec les magistrats civilistes du tribunal judiciaire du HAVRE. Il est donc important, afin de respecter le principe d’impartialité d’objective, d’interpréter largement les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile et de renvoyer l’étude du dossier devant le juge du contentieux et de la protection de ROUEN.
MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
SE DECLARE territorialement incompétent pour connaître du litige opposant la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à madame [F] [V] épouse [Z] ;
RENVOIE l’affaire devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de ROUEN ;
ORDONNE en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, la transmission du dossier à la juridiction de renvoi à l’issue du délai d’appel ;
RESERVE les dépens
Ainsi jugé le 11 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Cécile POCHON
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