Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 15 juil. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 15 Juillet 2025
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLNN
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[P] [S]
Né(e) le 07/06/1975
Résidence habituelle : [Adresse 4]
Date de l’admission : 05/07/2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2] [Localité 1]
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5], reçu au greffe du juge le 10/07/2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me DURY-GUERRAK, avocat commis d’office,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public
En l’absence de [P] [S], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
M. a été admis en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent le 05/07/2025.
L’avis médical motivé établi le 09/07/2025 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
[P] [I] [R] été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM le 5 juillet 2025 selon la procédure de péril imminent sans tiers. Le certificat médical d’admission faisait état d’une décompensation photique, de troubles qui étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques et représentaient un péril imminent.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 9 juillet 2025 le docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme avoir évalué cette personne en chambre d’isolement de psychiatrie. Elle se présentait sédatée en lien très probable avec l’augmentation des doses de traitements qui faisait suite à une recrudescence d’agitation psychomotrice. Il persistait cependant un déni des troubles et des propos délirants. Elle décrivait un complot contre son père et elle serait hospitalisée par la faute d’un de ses oncles qui aurait voulu qu’elle ne puisse pas révéler un secret de famille. Elle interrompait continuellement les échange en trouvant des ressemblances physiques entre les soignants et des personnes qu’elle connaissait L’hospitalisation en chambre d’isolement de psychiatrie reste nécessaire pour le psychiatre.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [P] [S] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [P] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 6])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [P] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 15 Juillet 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Juillet 2025,
Me DURY-GUERRAK
Reçu copie de la présente ordonnance
le 15 Juillet 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 15 Juillet 2025,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demandeur d'emploi ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Travail ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Part
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité médicale ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Chirurgie ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Provision ad litem ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé mentale ·
- Hospitalisation ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Protection ·
- Surveillance
- Mercure ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Préjudice ·
- Comptes bancaires ·
- Bail
- Métal ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Mise en état ·
- Contrôle technique ·
- Disque ·
- Expertise judiciaire ·
- Défaillance ·
- Technique ·
- Sanglier
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.