Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 nov. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP6H
Madame [X] [R]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 03 Novembre 2025, Minute n° 25/551
Devant nous,Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [X] [R]
2 place Mejane
Résidence Garbejaire
06560 VALBONNE
née le 11 septembre 2006
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes
Partie comparante assistée de Me Julie LOUBOUTIN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 30 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [X] [R] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 23 Octobre 2025, Madame [X] [R] a été admis à compter du 23 Octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 23 Octobre 2025 par le Docteur [H], médecin généraliste, exerçant en cabinet libéral, et compétent au titre de l’article L.3212-1 II 1°.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente a été adressée aux urgences par son psychiatre en CMP devant une crise suicidaire avec allégation de tentative de suicide. Il note que le contact est pauvre, n’est pas visuel, avec un visage fermé et peu expressif. Il indique que la patiente rapporte une recrudescence d’un vécu hallucinatoire avec des pulsions de passage à l’acte auto et hétéro agressif, ainsi que des idées noires persistantes et scénarisées. Il relève un fond anxieux constaté ainsi que des troubles alimentaires et du sommeil. Il poursuit en indiquant que la patiente apparait ambivalente aux soins et qu’elle refuse une prise en charge, précisant que la mère ne souhaite pas signer une demande d’admission. Il conclut à l’existence d’un risque d’atteinte à l’intégrité de la patiente justifiant d’une hospitalisation complète sans consentement pour surveillance comportementale et adaptation thérapeutique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 24 Octobre 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact est fuyant et hermétique, et qu’il existe un émoussement affectif. Il note une réticence à évoquer les troubles à l’origine de l’hospitalisation et l’absence d’élaboration concernant les idées suicidaires. Il indique que la patiente nie la présence d’hallucination qu’elle avait évoquées et minimise les menaces hétéro agressifs. Il souligne une compliance au traitement uniquement passive. Il conclut au fait qu’elle présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité ainsi que celle d’autrui.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 26 Octobre 2025 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation (patiente connue pour des antécédents, admise suite à une décompensation avec pulsions de passage à l’acte auto et hétéro agressif évoluant dans un contexte de mauvaise observance de son traitement), il souligne une amélioration partielle de ses troubles, avec une thymie en cours de stabilisation, un soulagement par rapport à ses pulsions de passage à l’acte et disparition de son vécu hallucinatoire. Il indique que le comportement de la patiente reste globalement adapté et qu’elle présente une sédation modérée en lien avec le traitement. Il conclut que l’adhésion reste fragile avec un risque majeur d’arrêt de traitement et décompensation, nécessitant une consolidation de son état avec surveillance et adaptation régulière de son traitement ainsi que pour travailler l’adhésion.
Par décision du 26 Octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 30 Octobre 2025 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il indique que le contact est restreint, que la patiente est clinophile et passe beaucoup de temps en chambre. Il note une thymie neutre et la persistance de la sédation. Il souligne une immaturité avec une critique très partielle des troubles. Il conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour une réévaluation de son traitement et de son état clinique.
A l’audience Madame [X] [R] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Son conseil a souligné l’amélioration des troubles présentés par la patiente ainsi que son adhésion aux soins, cette dernière pouvant par ailleurs compter sur des personnes ressources à l’extérieur.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [X] [R] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [R] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressée au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par la patiente de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins, qui nécessitent par ailleurs une réévaluation (compte tenu notamment de la persistance de la sédation relevée). Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [X] [R] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Distraction des dépens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Responsabilité parentale ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Réserve
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Lien ·
- Charges ·
- Expertise médicale
- Concept ·
- Construction ·
- Résolution du contrat ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Débiteur ·
- Inexecution
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Communauté de communes ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Syndicat ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Administrateur provisoire ·
- Expert ·
- Maire ·
- Immeuble
- Acompte ·
- Livraison ·
- Promesse de vente ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Résolution du contrat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.