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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 juil. 2025, n° 24/05537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juin 2025
N° RG 24/05537 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YZK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J],né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 mai 2025 à [Localité 6] en qualité de passager. En effet, il aurait été percuté par un véhicule de marque CITROEN modèle PICASSO, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Monsieur [D] [W] et assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Monsieur [V] [J] s’est rendu dans un centre médical d’urgence le 30 mai 2024.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 12 et 13 décembre 2024, Monsieur [V] [J] a assigné la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000€, une provision ad litem de 2000€, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 19 mars 2025, l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 30 avril 2025 à la demande du demandeur puis à celle du 4 juin 2025 à la demande du défendeur.
A l’audience du 4 juin 2025, Monsieur [V] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
En défense, la MATMUT, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [V] [J] ni de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée ; Ordonner à l’expert commis de préciser les séquelles imputables à l’évènement du 30 mai 2024 ; Débouter Monsieur [V] [J] de sa demande de condamnation de la MATMUT à lui payer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; et subsidiairement, limiter la provision à 1000€ ; Débouter Monsieur [V] [J] de sa demande au titre de la provision ad litem ; Rejeter pour le surplus les demandes de la victime ; Dire et juger que les frais irrépétibles exposés par Monsieur [V] [J] doivent demeurer à sa charge ; Débouter Monsieur [V] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser les dépens à la charge de Monsieur [V] [J].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] ne produit aux débats aucune pièce médicale attestant de blessures qui auraient été causées par l’accident dont il déclare avoir été victime.
Il existe donc une contestation sérieuse quant à la matérialité des faits, au droit à indemnisation de Monsieur [V] [J] et à la responsabilité de la MATMUT.
En conclusion, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur étant sérieusement contestable, la demande de provision de Monsieur [V] [J] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [J], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [J] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17/07/2025
À
— Me DE GOLBERY
— Me Audrey SELLES-GILOT
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