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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5KJ
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
N° MINUTE 26/19
Madame, [E], [W]
C/
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL BIZET
Madame le Docteur, [F], [Y]
S.E.L.A.S. INSTITUT DU SEIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée le :
Me Laura MEHUYS
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 10 FEVRIER 2026
L’affaire appelée àl’audience du 02 Décembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 06 Janvier 2026 prorogé à l’audience de ce jour DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [I], assistée de, [F] MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées les 15, 16 Juillet 2025 et 16 Septembre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Madame, [E], [W]
née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 3] (71)
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me William ROLLET, avocat au barreau de, [I]
Demanderesse
CONTRE :
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL, [Adresse 2]
inscrit sous le n° 444 900 00011, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représenté par Me Anne Virginie LABAUNE, avocat postulant au barreau de, [I] et Me Christine LIMONTA, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me WARIN, avocat au barreau de PARIS
Madame le Docteur, [F], [Y]
de nationalité Française, exerçant à l’Institut du sein sis, [Adresse 4]
Représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Laura MEHUYS, avocat postulant au barreau de, [I]
S.E.L.A.S. INSTITUT, [Etablissement 1]
inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le n° 480 675 941, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Défenderesses
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2022, Madame, [E], [W] a subi une intervention aux fins de reconstruction mammaire de son sein droit par prothèse et plastie mammaire de réduction à gauche, réalisée par le Docteur, [F], [Y] au sein du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL BIZET (CMC BIZET) à, [Localité 4].
Les suites opératoires sont marquées par une infection à staphylocoque dorée révélée par des examens microbiologiques le 14 avril 2022.
Le 19 avril 2022, le Docteur, [F], [Y] a prescrit des antibiotiques à Madame, [E], [W].
Madame, [E], [W] a bénéficié d’une nouvelle opération consistant en un changement de prothèse, capsulectomie et lipomodelage du sein gauche, opération réalisée par le Docteur, [K] au sein de l’Hôpital Privé Saine, [Localité 5] de, [Localité 6].
Les suites opératoires ont de nouveau étaient marquées par une infection au niveau du sein droit et de nombreuses douleurs.
Le 13 juin 2024, le Docteur, [B], [T], mandaté par l’assureur de Madame, [E], [W], a examiné cette dernière dans le cadre d’une expertise médicale et a établi un rapport en date du 5 mars 2025.
*
Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 juillet 2025, Madame, [E], [W] a assigné le Docteur, [F], [Y], la SELAS INSTITUT, [Etablissement 1] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Saône-et-Loire devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de, [I] aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ; de condamner in solidum le Docteur, [F], [Y] et L’INSTITUT, [Etablissement 1] à lui payer une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ; de condamner in solidum le Docteur, [F], [Y] et L’INSTITUT, [Etablissement 1] aux entiers dépens.
Parallèlement par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, le Docteur, [F], [Y] a assigné l’établissement CENTRE MEDICO CHIRURGICAL BIZET aux fins de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir dans l’instance RG 25/00132 et d’ordonner la jonction avec cette dernière.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, jonction des procédures inscrites sous le RG n°25/000132 et RG n°25/00152 a été ordonnée, la présente instance se poursuivant sous le numéro RG 25/00132.
A l’audience du 2 décembre 2025, Madame, [E], [W], représentée par son conseil, demande au Tribunal de se déclarer compétent territorialement pour connaître des présentes demandes.
Elle sollicite également la condamnation in solidum du Docteur, [F], [Y], du CMC BIZET et de L’INSTITUT, [Etablissement 1] à lui payer une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices.
En défense, Madame, [F], [Y] demande au Tribunal de :
— recevoir le docteur, [Y] en ses écritures, les disant bien fondées ;
— A titre principal :
• se déclarer incompétent au profit de la juridiction parisienne,
• condamner Madame, [W] à verser au docteur, [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
• condamner Madame, [W] aux entiers dépens,
— À titre subsidiaire :
• donner acte au Docteur, [Y] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
• désigner tel expert compétent en chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice qu’il plaira ;
• dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
• enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
• compléter la mission de l’expert comme il est exposé dans le dispositif de ses dernières conclusions ;
• mettre les frais d’expertise à la charge Madame, [W] ;
• débouter Madame, [W] de sa demande de condamnation au versement d’une provision,
• débouter Madame, [W] de sa demande de condamnation aux dépens,
• laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le Tribunal n’est compétent ni au regard du domicile des défendeurs ni au regard du lieu d’exécution de la pretation. Madame, [F], [Y] indique que la requérante est capable de se transporter sur le lieu de l’expertise, en l’occurrence à, [Localité 4].
Subsidiairement, Madame, [F], [Y] forme toutes protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée par Madame, [W]. Elle soutient qu’en l’absence de faute avérée de sa part, la demande de provision n’est pas fondée de sorte qu’il y a lieu de la rejeter. Enfin, le Docteur, [Y] affirme qu’elle ne peut être assimilée à “une partie perdante” dès lors que sa responsabilité dans les faits litigieux n’est pas démontrée de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de condamnation aux dépens et aux frais d’expertise.
Enfin, dans le cadre de la mission d’expertise, il convient de compléter la mission comme une mission type en matière de responsabilité médicale et d’infection nosocomiale et de désigner un expert compétent en matière de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice.
Le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL BIZET (CMC BIZET) demande au Tribunal de :
— A titre principal :
• se déclarer territorialement incompétent pour se prononcer sur les demandes de Madame, [W], au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
• la renvoyer à mieux se pourvoir ;
— Subsidiairement :
• donner acte au CMC BIZET de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, le principe de sa responsabilité et l’opportunité de sa mise en cause,
• ordonner une expertise médicale et DESIGNER un collège d’experts composé d’un chirurgien esthétique et d’un infectiologue, avec une mission complète et classique du Tribunal en matière de responsabilité médicale telle qu’exposé dans ses dernières conclusions,
• juger que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés de Madame, [W], sur qui pèse la charge de la preuve.
— En tout état de cause :
• rejeter la demande de provision de Madame, [W] en tant que dirigée à
l’encontre du CMC BIZET ;
• rejet la demande de condamnation aux dépens de Madame, [W] en tant que
dirigée à l’encontre du CMC BIZET ;
• juger que les dépens de la présente procédure seront laissés provisoirement à la charge de Madame, [W]
• débouter l’ensemble des parties de toute demande plus ample ou contraire en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre du CMC BIZET.
Le CMC BIZET fait valoir in limine litis que le Tribunal judiciaire est incompétent pour connaître des demandes de Madame, [E], [W] dès lors que celui compétent est le Tribunal judiciaire de PARIS. Subsidiairement, il formule ses plus expresses protestations et réserves sur sa responsabilité, l’opportunité de sa mise en cause et la mesure d’expertise, laquelle ne pourrait être qu’une mesure complète et classique en matière de responsabilité médicale, confiée à un collège d’experts composés d’un chirurgien esthétique et d’un infectiologue. En tout état de cause, la demande de condamnation in solidum au règlement d’une provision de 5 000 euros au profit de Madame, [W] sera rejetée, cette demande étant infondée en fait et en droit.
La CPAM de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] ainsi que l’INSTITUT, [Etablissement 1] régulièrement assignés conformément aux dispositions de l’article 654 et suivants du Code de procédure civile, n’ont pas comparu à l’audience et n’ont émis aucune observation.
Dès lors la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 prorogé à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Mâcon
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Cependant, il est constant que si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond, il n’est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée.
Toutefois, bien que la requérante vive à BRANGES (71500), la mesure d’expertise n’a pas vocation à s’exécuter dans le ressort du tribunal judiciaire de Mâcon s’agissant d’une expertise médicale de Mme, [W] qui devra nécessairement se déplacer dans un cabinet médical et ce à plusieurs kilométres puisque le ressort de la présente juriiction n’est doté d’aucun expert en chirurgie plastique.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Se déclare territorialement incompétent pour connaitre de la présente demande,
Renvoie l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Réserve les demandes;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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