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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 12 juin 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AB PAULOWNIA c/ S.C.I. MERCURE 22 |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/00364 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMWE
AFFAIRE : S.A.S. SAS AB PAULOWNIA / S.C.I. SCI MERCURE 22
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSE
S.A.S. AB PAULOWNIA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Monsieur [R] [N], directeur général
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS, Me André SLATKIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.C.I. MERCURE 22,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS
Maître [S] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 28 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me MURILLO, Me [Localité 6], Me VENSTEEGER
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/00364
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail commercial sous seing privé en date du 1er mai 2023, la SCI MERCURE 22 a donné à bail à la SAS AB PAULOWNIA des locaux professionnels sis [Adresse 3] à Fyé (72 610).
Reprochant à la SAS AB PAULOWNIA de ne plus acquitter les loyers, la SCI MERCURE 22 lui a fait délivrer, le 04 novembre 2024, un commandement de payer et de justifier de l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire.
Le 10 décembre 2024, agissant en vertu du bail précité, la SCI MERCURE 22 a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance entre les mains de la banque CRÉDIT AGRICOLE DE NORMANDIE, dont le siège se situe [Adresse 2], pour obtenir paiement de la somme de 14 815,48 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à la SAS AB PAULOWNIA le 11 décembre 2024.
Par exploit introductif d’instance en date du 10 janvier 2025, la SAS AB PAULOWNIA a fait assigner la SCI MERCURE 22 et Maître [S] [O] (le commissaire de justice instrumentaire) aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.
À l’audience du 28 avril 2025, la SAS AB PAULOWNIA, représentée par son conseil, a développé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
qu’il soit constaté que Maître [O] a procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire du 10 décembre 2024 par acte du 19 février 2025 à la demande de la SCI MERCURE 22 ;que Maître [O] et la SCI MERCURE 22 soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;que Maître [O] et la SCI MERCURE 22 soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;que Maître [O] et la SCI MERCURE 22 soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle admet que la mainlevée de la saisie est intervenue le 19 février 2025 mais estime que la saisie a été pratiquée par la SCI MERCURE 22 de façon abusive en l’absence d’autorisation donnée par le juge de l’exécution par voie d’ordonnance, et soutient également que le commissaire de justice instrumentaire a commis une faute engageant sa responsabilité en concourant à cette mesure sans procéder à la moindre vérification des conditions permettant de recourir à une telle mesure.
S’agissant du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi, elle soutient que la SCI MERCURE 22 cherche à lui porter atteinte devant son partenaire financier qu’est la banque CRÉDIT AGRICOLE, en noircissant son image auprès d’elle par le biais d’une saisie, au risque de ne pouvoir obtenir aucun concours financier dans le cadre de son activité.
Elle ajoute que son compte bancaire, qui était créditeur de plus d’un million d’euros, a été complètement bloqué alors que la saisie ne portait sur une somme de 14 000 €, ce qui est de nature à mettre en péril toute demande de crédit auprès de la banque.
La SCI MERCURE 22, représentée par son conseil, a développé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
que la SAS AB PAULOWNIA soit déboutée de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre elle ;que la SAS AB PAULOWNIA soit condamnée à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle indique que la mainlevée de la saisie a été ordonnée, ce qui ne fait pas débat.
S’agissant des demandes indemnitaires formulées par la demanderesse, elle s’y oppose en précisant qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation d’un juge pour faire pratiquer une saisie conservatoire de créance s’agissant de loyers impayés.
Elle affirme par ailleurs que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice alors que son compte bancaire était créditeur de plus d’un million d’euros pour une saisie d’un montant de 14 000 €, le compte bancaire n’ayant donc été bloqué qu’à hauteur de ce dernier montant.
Maître [S] [O], représenté par son conseil, a développé ses conclusions récapitulatives n° 2 aux termes desquelles il sollicite :
qu’il soit jugé qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;qu’il lui soit donné acte qu’il a procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire à la demande de son mandant ;qu’il soit jugé qu’il n’existe aucun lien causal entre les actes de son ministère et un éventuel préjudice subi par la SAS AB PAULOWNIA ;qu’il soit jugé que la SAS AB PAULOWNIA ne démontre pas l’existence d’un préjudice ;que la SAS AB PAULOWNIA soit déboutée de toutes ses demandes dirigées contre lui ;que la SAS AB PAULOWNIA soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;que la SAS AB PAULOWNIA soit condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Florence VANSTEEGER, avocat aux offres de droit.
Il expose que le bail sur le fondement duquel la saisie conservatoire a été pratiquée lui a été remis par son mandant et qu’il n’avait aucune raison de douter de son authenticité, n’ayant au demeurant aucune obligation de vérification des éléments factuels invoqués par les parties ni des conditions légales permettant de recourir à une saisie conservatoire, cette responsabilité relevant du seul créancier.
Il ajoute avoir respecté son mandat et souligne que la mainlevée de la saisie n’a pas été ordonnée parce que les conditions pour la pratiquer n’étaient pas réunies, mais uniquement parce que le créancier n’a pas assigné au fond le débiteur dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure, de sorte que la saisie était vouée à être déclarée caduque.
Il rappelle en outre qu’il était tout à fait possible de pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation préalable d’un juge puisqu’il s’agissait de recouvrer des loyers impayés, à charge pour le débiteur, le cas échéant, de solliciter l’exclusion de certains postes non directement liés auxdits loyers.
De surcroît, il mentionne que le compte n’a été bloqué qu’à hauteur du montant de la saisie, le solde restant disponible, la SAS AB PAULOWNIA ne justifiant d’aucun préjudice, qu’il soit financier ou moral.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire
Toutes les parties s’accordent à dire que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la SAS AB PAULOWNIA est intervenue le 19 février 2025, le procès-verbal de mainlevée étant au demeurant produit aux débats.
Il y a donc lieu de constater que la mainlevée de la saisie est intervenue.
Les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de cette mesure seront supportés par la SCI MERCURE 22.
RG n°25/00364
2°) Sur les demandes indemnitaires formulées par la SAS AB PAULOWNIA
Aux termes des dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SAS AB PAULOWNIA estime que la saisie que la SCI MERCURE 22 a fait pratiquer était abusive essentiellement parce qu’elle n’avait pas sollicité l’autorisation préalable d’un juge par voie de requête aux fins d’ordonnance.
Or, il résulte du procès-verbal de saisie du 10 décembre 2024 que la mesure a été pratiquée sur le fondement d’un bail du 1er mai 2023 en raison de loyers impayés, l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoyant expressément, lorsque le créancier se prévaut d’un loyer impayé qui résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles, comme en l’espèce, qu’il ne soit pas nécessaire d’obtenir l’autorisation préalable d’un juge.
La lecture du décompte annexé au procès-verbal de saisie permet de constater que l’essentiel de la créance invoquée concerne des loyers impayés, à part la majoration forfaitaire de 10 % qui n’aurait pas dû être comprise dans l’assiette de cette saisie, mesure qui n’en devenait pas irrégulière pour autant puisque la SAS AB PAULOWNIA pouvait tout simplement, dans le cadre de sa contestation de ladite mesure, solliciter le cantonnement de l’assiette de la saisie aux seules sommes touchant directement aux loyers impayés.
En outre, il est exact que si la mainlevée de la saisie a été ordonnée, c’est tout simplement parce que le créancier n’a pas assigné au fond la SAS AB PAULOWNIA dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure, et non pas parce que les conditions pour pratiquer une telle mesure n’étaient pas réunies.
Il résulte de ces éléments que l’abus de saisie n’est aucunement caractérisé, étant observé de manière surabondante que la SAS AB PAULOWNIA se contente d’alléguer l’existence d’un préjudice moral qui résulterait du risque que la banque refuse de lui apporter son concours financier, sans produire le moindre élément au soutien de ce préjudice purement hypothétique.
Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice financier, étant observé que son compte bancaire n’a été bloqué qu’à hauteur de 14 815,48 € pendant deux mois alors qu’il était créditeur de la somme de 1 123 520,22 €.
En tout état de cause, aucune faute ne saurait être reprochée non plus à Maître [O], commissaire de justice instrumentaire, qui n’a agi que dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par la SCI MERCURE 22 sans l’outrepasser.
Ainsi et en définitive, la SAS AB PAULOWNIA sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
3°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS AB PAULOWNIA succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Il sera accordé à Maître [X] [V] un droit de recouvrement direct contre la SAS AB PAULOWNIA des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter toutes les parties de leur demande à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 2024 entre les mains de la banque CRÉDIT AGRICOLE DE NORMANDIE, dont le siège se situe [Adresse 2], est intervenue selon procès-verbal du 19 février 2025 ;
DÉCLARE sans objet la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formulée par la SAS AB PAULOWNIA ;
JUGE que la charge de l’intégralité des frais engendrés par la mise en oeuvre et la mainlevée de cette mesure sera supportée par la SCI MERCURE 22 ;
DÉBOUTE la SAS AB PAULOWNIA de ses demandes indemnitaires pour abus de saisie ;
DÉBOUTE la SAS AB PAULOWNIA, la SCI MERCURE 22 et Maître [S] [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par la SAS AB PAULOWNIA ;
ACCORDE à Maître [X] [V] un droit de recouvrement direct contre la SAS AB PAULOWNIA des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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