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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 6 févr. 2025, n° 23/08767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 23/08767 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPMY
N° de minute :
Affaire : S.A.S. JS METAL EVOLUTION / [O]
ORDONNANCE
Ordonnance du 06 Février 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES – 584
Me Michael SANGLIER – 3083
Le 06 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. JS METAL EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 584
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michael SANGLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3083
Nous, Pauline COMBIER, Juge , assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour les besoins de son activité professionnelle, Monsieur [G] [O] a fait l’acquisition le 13 septembre 2016 d’un véhicule RENAULT MASTER d’occasion, immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 25 novembre 2011.
En octobre 2022, il a confié à la SAS JS METAL EVOLUTION des travaux de réparation sur son véhicule. Plusieurs factures ont été émises par la SAS JS METAL EVOLUTION.
Insatisfait des travaux réalisés, Monsieur [G] [O] a sollicité son service de protection juridique, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, qui a mandaté le groupe Lang & Associés pour réaliser une expertise amiable. Un procès-verbal d’expertise a été rendu le 27 avril 2023.
Se prévalant d’une créance impayée au titre de la dernière facture, la SAS JS METAL EVOLUTION a, le 1er juin 2023, délivré à Monsieur [G] [O] une sommation par huissier de justice d’avoir à payer la somme de 15 570,40 €.
Par actes de commissaires de justice en date du 17 octobre 2023, la SAS JS METAL EVOLUTION a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1342 du code civil, 1231-1 et 1231-6 du code civil, aux fins de le voir condamner au paiement de la facture impayée, outre intérêts, ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Le défendeur a constitué avocat.
Le 1er mars 2024, Monsieur [G] [O] a déposé des conclusions d’incident aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 789 et 144 du code de procédure civile, de :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état, avec pour mission de :
— Entendre les parties,
— Prendre connaissance de tous les documents de la cause,
— Procéder à l’examen du véhicule de RENAULT MASTER de Monsieur [O], immatriculé [Immatriculation 3], conservé [Adresse 1],
— Décrire les travaux qui ont effectivement été réalisés sur le véhicule de Monsieur [O] par la société JS METAL EVOLUTION,
— Dire si les travaux de la société JS METAL EVOLUTION ont été réalisés conformément aux règles de l’art, la réglementation ou les éventuelles recommandations du constructeur, et s’ils sont conformes et adaptés aux besoins et demandes de Monsieur [O], notamment sur le choix des matériaux utilisés,
— Evaluer le coût des travaux réalisés par la société JS METAL et dire si sa facturation était conforme à la prestation effectivement réalisée,
— Dire si le véhicule est atteint de désordres liés aux travaux de la société JS METAL,
— Dire, le cas échéant, si ces désordres sont de nature à le rendre impropre à son usage ou à sa destination,
— Indiquer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, et en chiffrer le coût,
— Fournir tout élément permettant de déterminer et de chiffrer les préjudices subis par Monsieur [O],
— Fournir tout élément technique de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités.
— SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt de son rapport par l’Expert qui sera désigné,
— RESERVER les dépens,
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’aucun devis ni aucun ordre de réparation ne lui a été soumis par la SAS JS METAL EVOLUTION en amont des travaux sur son véhicule, et que s’il a accepté de payer les deux premières factures en dépit d’un manque de détails quant au travail réalisé, la réception d’une nouvelle facture d’un montant de 15 570,40 € justifie que soit ordonnée une expertise judiciaire pour chiffrer le coût réel des travaux réalisés. Il argue en outre avoir constaté des désordres suite à la restitution du véhicule, confirmés aux termes de l’expertise amiable et d’un contrôle technique, directement liés à la prestation de la demanderesse. Il estime être fondé à refuser de payer la facture et à solliciter la désignation d’un expert pour vérifier les désordres, leur cause et chiffrer le coût des réparations.
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 10 juin 2024, la SAS JS METAL EVOLUTION demande au juge de la mise en état de :
— JUGER n’y avoir lieu à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
— DEBOUTER Monsieur [G] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [G] [O] à verser à la société JS METAL EVOLUTION la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— CONDAMNER Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS JS METAL EVOLUTION fait valoir, au visa des articles 789, 144 et suivants du code de procédure civile, que le rapport d’expertise amiable ne fait que trois constatations qui ne sont pas en lien avec les travaux réalisés par la demanderesse. Il est ajouté que les deux experts ont estimé que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l’art. De même, elle prétend que Monsieur [G] [O] se base sur des défaillances relevées lors du contrôle technique, défaillances n’ayant aucun lien avec les travaux réalisés. La SAS JS METAL EVOLUTION évoque la mauvaise foi du défendeur qui ne souhaite pas régler les factures, rappelant qu’il ne s’est jamais plaint des travaux réalisés et qu’il avait réglé les deux premières. Il est indiqué que si celui-ci a formulé une demande de détails concernant la troisième facture, ce n’était que pour pouvoir faire vérifier sa liasse fiscale par un contrôle de gestion. L’expertise n’étant pas justifiée par un motif légitime, la SA JS METAL EVOLUTION estime qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 12 décembre 2024, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Cependant, une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, un procès-verbal d’expertise a été rendu le 27 avril 2023 par le cabinet d’expertise Groupe Lang & Associés, aux termes duquel il est indiqué que le « tuyau de frigo présente un coude lorsque la planche de magasin est en position fermé » ; que le camion présente une « légère ouverture du panneau arrière droit avec le plancher de magasin sur 2 cm ». Il est par ailleurs constaté une absence de « trous d’évacuation des condensats ».
De plus, le contrôle technique réalisé par la société AUTOVISION sur le véhicule litigieux le 3 novembre 2023, après assignation de Monsieur [G] [O], mentionne sept défaillances majeures :
— GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive,
— TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : disque ou tambour usé,
— CABLAGE ELECTRIQUE (BASSE TENSION) : câblage fortement détérioré,
— ETAT DE FONCTIONNEMENT DES [Localité 4] : Source lumineuse défectueuse,
— ETAT DE FONCTIONNEMENT DES [Localité 4] : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement,
— ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D’ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse,
— ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures
Deux défaillances mineures sont en outre relevées :
— TAMBOURS DE FREINS, DISQUE DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé
— PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d’un corps étranger.
Si l’existence de désordres paraît établie par le procès-verbal de contrôle technique, force est de constater que ce procès-verbal, postérieur à l’assignation délivrée par la SAS JS METAL EVOLUTIONS à Monsieur [G] [O], relève des anomalies qui sont sans lien avec les interventions de la société sur le véhicule, ayant consisté selon les factures à la reprise de la banque réfrigérée (vitrine) et de la caisse du camion (soubassement), sans davantage de précisions.
Au surplus, si Monsieur [G] [O] verse aux débats une expertise amiable qui fait état de désordres listés plus avant, le lien avec l’intervention de la SAS JS METAL EVOLUTIONS n’est nullement établi. La SAS JS METAL EVOLUTIONS indique que des finitions restaient à effectuer sur le véhicule que Monsieur [G] [O] voulait cependant récupérer au plus tôt, point sur lequel ce dernier ne s’explique pas.
Enfin, outre un courriel de décembre 2022 faisant suite aux deux premières interventions de la SAS JS METAL EVOLUTIONS sur le véhicule, par lequel Monsieur [G] [O] a sollicité des factures plus détaillées, ce dernier ne justifie pas avoir sollicité ladite société après envoi de la troisième facture pour se plaindre des travaux réalisés ou du montant à payer.
Il est précisé que si Monsieur [G] [O] évoque des photographies des malfaçons alléguées, ces photographies ne sont finalement pas produites.
En l’état, Monsieur [G] [O] échoue à démontrer ne serait-ce qu’un commencement de preuve de malfaçons commises par la SAS JS METAL EVOLUTIONS sur son véhicule. Il ne justifie pas, en conséquence, d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire. Il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [G] [O] de sa demande d’expertise judiciaire ;
RESERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
RENVOYONS l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 15 Mai 2025 à 9h02 pour conclusions au fond dans les intérêts de Monsieur [G] [O], ces conclusions devant être notifiées avant le 12 Mai 2025 à minuit,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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