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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 1er oct. 2025, n° 23/03443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/03443 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQAN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S], [N], [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Caroline RAOUL-PIGNOLET, avocat inscrit au barreau de COUTANCES
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D], [P], [F] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004162 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Jacques ABI-NADER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, et par Me Zeynep ARSLAN, avocat postulant inscrit au barreau de CAEN
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 02 Septembre 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Caroline RAOUL-PIGNOLET – [Localité 11]
— Me Zeynep ARSLAN – 122
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en divorce en date du 05 septembre 2023 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’audition de l’enfant réalisée le 22 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 12 juin 2024 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel le 06 février 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 18 mars 2025 constatant la caducité de la désignation de l’expert Maître [Z] [I], Notaire à [Localité 7] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [S], [N], [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (50)
et de
Madame [D], [P], [F] [H]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (14)
mariés le [Date mariage 1] 2015 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 6] (14),
en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de l’époux,
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Attribue de manière préférentielle à Monsieur [S] [C] les droits d’exploitation des parcs à huîtres acquis pendant le mariage ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
Dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant l’intégralité des petites vacances scolaires de [Localité 12], Hiver et Printemps,
* durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, avec alternance de moitié d’une année sur l’autre et fractionnement par quinzaines pour celles d’été,
* à charge pour la mère d’effectuer les trajets aller-retour et d’en supporter le coût ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constate l’état d’impécuniosité de Madame [D] [H] ; Dit n’y avoir lieu au versement par l’intéressée d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant entre les mains du père et Déboute Monsieur [S] [C] de sa demande ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er novembre 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute Madame [D] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
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