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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 nov. 2024, n° 24/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [G] / [O] [D], [K] [B]
N° RG 24/02160 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYW3
N° 24/00381
Du 07 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Jérémie GHEZ
Expédition délivrée
[W] [G]
[S] [O] [D]
[E] [K] [B] épouse [O] [D]
SAS AZURLEX
Le 07 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] TUNISIE, demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [S] [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1] -
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [E] [K] [B] épouse [O] [D]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1] -
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 07 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance de référé du 29/05/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment déclaré valable le congé pour reprise délivré à M.[W] [G] et à Mme [Z] [N] épouse [G], constaté la résiliation du bail avec effet au 31/08/2023 concernant le logement sis [Adresse 5] à [Localité 1] par l’effet du congé du 24/10/2022, constate l’occupation sans droit ni titre de M.[W] [G] et à Mme [Z] [N] épouse [G] depuis le 01/09/2023, a ordonné l’expulsion avec le concours de la force publique à défaut de départ spontané, les a condamnés solidairement au paiement d’une somme provisionnelle de 1086,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêtés au mois de septembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/09/2023 jusqu’à libération des lieux, et en outre les a condamnés in solidum au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La décision a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 05/06/2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 05/06/2024 un commandement de quitter les lieux au plus tard le 06/08/2024 a été signifié par acte remis à M.[G].
Par requête reçue au greffe le 10/06/2024, M.[W] [G] a sollicité la convocation de M.[S] [O] [D] et de Mme [E] [K] [B] épouse [O] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue de l’octroi de délais de 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 07/10/2024 régulièrement par le greffe.
M.[W] [G] maintient sa demande de délai pour quitter les lieux.
Il indique qu’il vit à trois avec sa femme et sa fille. Il précise être au chômage et percevoir une somme de 1100 euros par mois et que sa fille travaille et perçoit un salaire de 1600 euros. Il expose être bientôt à la retraite et avoir effectué des démarches pour rechercher un autre logement sans succès.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, M.[S] [O] [D] et de Mme [E] [K] [B] épouse [O] [D] s’opposent à l’octroi d’un délai à l’exécution de la mesure d’expulsion vu les articles L412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution et font valoir qu’ils attendent la libération des lieux pour y habiter suite au congé validé car ils vivent actuellement dans un studio avec des problèmes de santé ; que la dette locative ne cesse d’augmenter et s’élève à la somme de 7151,03 euros au 02/10/2024 et qu’aucune indemnité n’est réglée ; qu’il n’est pas démontré que le relogement du requérant ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ils indiquent que le requérant ne justifie pas de recherches sérieuses de relogement et sollicitent le paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu ou étaient valablement représentées. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
Selon les termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcé même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de céans de modifier la décision judiciaire ni d’y porter atteinte. Il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’est pas une juridiction d’appel et n’a aucune légitimité pour modifier le dispositif d’une décision judiciaire ni de modifier la décision ordonnée par le juge du fond de céans.
En vertu de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de l’exécution peut octroyer des délais de grâce s’il est régulièrement saisi après signification d’un commandement ou d’un procès verbal de saisie.
***
En l’espèce, M.[W] [G] ne produit à l’appui de sa demande aucune pièce pour justifier du fait d’avoir effectué des diligences pour chercher un autre logement.
Par ailleurs, il ressort des débats et des pièces versées que le requérant ne justifie pas s’acquitter des condamnations pécuniaires issues de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice ni du paiement de ses charges et loyers courants et que la dette ne cese d’augmenter sans proposition concrète de paiement.
Dès lors, il ne témoigne pas d’une volonté réelle de déménager ne de démarches sérieuses.
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi du 01/09/1948 le bénéfice des délais judiciaires sera écarté.
Il ressort clairement de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection que la validité du congé ne souffre d’aucune contestation sérieuse en l’absence de motif sérieux et légitime établi ou de fraude non démontrée et que M.[S] [O] [D] et de Mme [E] [K] [B] épouse [O] [D] souhaitent occuper eux même le logement.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’est pas légitime de faire droit à la demande de M.[G] et il convient dès lors de le débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner M.[W] [G] partie succombante aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE M.[W] [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M.[W] [G] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE tous autres chefs de demandes,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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