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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG : N° RG 25/00330 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJEX
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Décembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (87)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
CENTRE HOPITALIER PRIVE [Localité 13] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07
CPAM DU CALVADOS dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A. L’EQUITE Venant aux droits de LA MEDICALE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Elise CRAYE – 07, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Laëtitia MINICI – 93, Me Delphine TOUBIANAH – 105
EXPÉDITIONS à
Organisme ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 26 janvier 2023 à laquelle il convient de se référer, [P] [R] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant [T] [H] au docteur [S] [J], à L’HOPITAL [12], la Société L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE et la CPAM du Calvados avec pour mission d’apprécier notamment si les actes et soins qui ont été prodigués à la demanderesse ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ainsi que de décrire les lésions et séquelles qui en seraient la conséquence ;
Par actes de commissaire de justice signifiés les 21, 22 mai et 3 juin 2025, [T] [H] a fait assigner devant le juge des référés le docteur [S] [J], [Localité 9] PRIVE [Localité 13], la Société L’EQUITE, la CPAM du Calvados et l’ONIAM afin que les opérations d’expertise ordonnées le 17 décembre 2024 soient déclarées communes et opposables à l’ONIAM et que la mission de l’expert soit étendue à la question suivante : [T] [H] a-t-elle été victime d’un accident médical ayant eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ?
Par une ordonnance en date du 4 septembre 2025, le juge des référés a étendu la mesure d’expertise à l’ONIAM et a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 23 octobre 2025 afin de constater le recueil de l’avis de l’expert sur l’extension sollicitée de la mesure d’expertise ou tirer les conséquences de son absence.
A cette audience, [T] [H], représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Le docteur [S] [I] et la Société L’EQUITE, par l’intermédiaire de leur conseil, formulent protestations et réserves quant à la demande de complément de mission sollicitée par [T] [H], à condition que la mesure complémentaire soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse. Par ailleurs, ils demandent à ce que les dépens soient mis à la charge de [T] [H].
[Localité 9] PRIVE [Localité 13], représenté par son conseil, émet également les protestations et réserves d’usage et demande de laisser les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.
L’ONIAM, par l’intermédiaire de son conseil, émet les protestations et réserves d’usage et demande de laisser les dépens à la charge de [T] [H].
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Calvados est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, le docteur [P] [R] conclut, dans un pré-rapport d’expertise médicale établi le 28 avril 2025, que les actes, soins et intervention effectués étaient conformes, et que le dommage résulte d’un accident médical non fautif.
En conséquence, [T] [H] demande à ce que la mission d’expertise soit entendue à la question suivante : [T] [H] a-t-elle été victime d’un accident médical ayant eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ?
Le docteur [P] [R] indique, dans un courriel en date du 18 septembre 2025, ne pas être opposé à l’extension de mission sollicitée.
Les parties présentes à l’audience ne s’opposent pas formellement à la demande d’extension de la mission d’expertise, et la CPAM, étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise formée par [T] [H].
Sur les dépens
[T] [H], à l’origine de la demande d’extension de la mission d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS que la mission d’expertise confiée au docteur [P] [R] dans la procédure RG 24/469 sera étendue à la question suivante : [T] [H] a-t-elle été victime d’un accident médical ayant eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ?
CONDAMNONS [T] [H] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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