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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 12 févr. 2026, n° 25/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01324 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHSB
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [J] [R] et Mme [E] [P] épouse [R]
55 route du Bourg
76570 MESNIL-PANNEVILLE
Représentant : Me Sandrine DARTIX-DOUILLET, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Maître ABDOU
DEFENDEURS :
M. [M] [U] et Mme [N] [W]
1025 route du Bourg
76570 MESNIL-PANNEVILLE
comparant
Mme [C] [H]
6 parc des 2 bois
76130 MONT SAINT AIGNAN
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Décembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 11 janvier 2014, M. [J] [R] et Mme [E] [R] née [P] ont donné à bail à M. [M] [U] et Mme [N] [W] un logement situé 1025 Route du Bourg à MESNIL-PANNEVILLE (76570), moyennant un loyer mensuel initial de 850 euros. A cet acte, est intervenu Mme [C] en qualité de caution solidaire sans bénéfice de vision ni de discussion.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 novembre 2020, Mme [C] [H] a résilié le cautionnement d’obligations au terme du contrat en cours, soit le 10 janvier 2023.
Par courriers en date du 29 juillet 2025, M. [U] et Mme [W] ont donné congé des lieux occupés, avec prise d’effet prévu au 30 août 2025.
Un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 6 300 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 27 février 2025.
Par notification électronique du 28 février 2025, M. et Mme [R] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés de loyers.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par actes du 16 juin 2025, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [U], Mme [W] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [U] et Mme [W] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [U] et Mme [W] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour M. [U] et Mme[W] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Condamner solidairement M. [U], Mme [W] et Mme [H] au paiement de la somme principale de 6 300 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 22 mai 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner solidairement M. [U], Mme [W] et Mme [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement M. [U], Mme [W] et Mme [H] au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [U], Mme [W] et Mme [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 12 décembre 2025, M. et Mme [R] sont représentés par leur conseil. Ils se désistent des demandes aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, les locataires ayant quitté les lieux au mois d’août 2025. Ils maintiennent la demande en paiement actualisent le montant de la dette à la somme de 5 350 euros, selon décompte arrêté au 19 novembre 2025.
M. [U] et Mme [W] sont comparants en personne. Ils ne contestent ni le principe ni le montant de la dette. Néanmoins, ils sollicitent un paiement échelonné à hauteur de 350 euros par mois, soit 300 euros à la charge de M. [U] et 50 euros à la charge de Mme [W].
Mme [C] [H] comparante en personne, indique avoir résilié l’acte de cautionnement.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Il y a lieu de prendre acte du désistement de M. et Mme [R] des demandes aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, les locataires ayant quitté lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. et Mme [R] versent aux débats un décompte arrêté au 19 novembre 2025 dont il ressort que la dette est de 5 350 euros.
Conformément à la clause XIII du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat, de sorte qu’il y a lieu de prononcer à leur encontre une condamnation solidaire.
Par conséquent, M. [M] [U] et Mme [N] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer à M. [J] [R] et Mme [E] [R] la somme de 5 350 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la caution
Il résulte de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 que la caution peut unilatéralement résilier son engagement, qui prend effet au terme du contrat de location initial ou reconduit, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
En l’espèce, Mme [H] a résilié son cautionnement par lettre avec avis de réception adressée aux propriétaires le 16 novembre 2020. La résiliation prend effet au terme du contrat de location conclu le 11 janvier 2014 pour une durée de 3 ans, reconduit tacitement, soit le 8 janvier 2023.
Par ailleurs, le décompte ne permettant pas d’identifier s’il existait une dette à cette date, il n y a pas lieu de condamner Mme [H]. Dès lors, la demande est rejetée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient d’accorder à M. [M] [U] et Mme [N] [W] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [M] [U] et Mme [N] [W] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [M] [U] et Mme [N] [W] à payer à M. [J] [R] et Mme [E] [R] née [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [J] [R] et Mme [E] [R] des demandes aux fins de résiliation du bail et d’expulsion du logement situé 1025 Route du Bourg à MESNIL-PANNEVILLE (76570) ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [U] et Mme [N] [W] à payer à M. [J] [R] et Mme [E] [R] née [P] la somme de 5 350 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE M. [M] [U] et Mme [N] [W] à s’acquitter de cette somme en 15 versements de 350 euros au minimum, le 16ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
REJETTE la demande en paiement à l’encontre de Mme [C] [H] ;
DEBOUTTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [U] et Mme [N] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 février 2025, de la signification de l’assignation du 16 juin 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [U] et Mme [N] [W] à payer à M. [J] [R] et Mme [E] [R] née [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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