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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONVF
MINUTE N° :
S.D.C. RESIDENCE LES PRAIRIES A MERIEL PAR SON SYNDIC CABINET SGA
c/
[L] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RESIDENCE LES PRAIRIES A MERIEL PAR SON SYNDIC CABINET SGA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 29 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] est propriétaire d’un garage sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET S.G.A a fait assigner, Monsieur [L] [M] par acte remis à l’étude le 29 avril 2025 devant le juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 984,08 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 ;
— la condamnation de Monsieur [L] [M] à la somme de 4 100,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [L] [M] à la somme de 1 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il expose que Monsieur [L] [M] ne paie pas les charges dont il est redevable et que cette carence cause un préjudice à la copropriété.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET S.G.A, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Monsieur [L] [M] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [L] [M] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n° 84 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date des 27 juillet 2020, 3 juin 2021, 17 mai 2022, 10 mai 2023 et 4 juin 2024 , l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 01 avril 2025. Ce décompte s’élève à la somme de 984,08 euros.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le demandeur a fait délivrer le 14 février 2025 une sommation de payer les charges de copropriété. Cet acte tarifé à la somme de 80,47 euros est un acte nécessaire et son coût sera à la charge de Monsieur [L] [M].
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, en l’espèce, les frais engagés, pour un montant total de 80,47 euros, seront considérés comme des frais nécessaires, le surplus étant rejeté.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [L] [M] à payer la somme de 903,61 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01 avril 2025 (2e trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 80,47 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET S.G.A ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [L] [M].
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET S.G.A sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [L] [M].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 300,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET S.G.A, la somme de 903,61 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 1er avril 2025 (2e trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 80,47 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à Syndicat de copropriété LA RESIDENCE LES PRAIRIES A MERIEL représenté par son SYNDIC la société CABINET S.G.A la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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