Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 juil. 2025, n° 25/03917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/03917 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHCT
Minute N°25/00859
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Juillet 2025
Le 06 Juillet 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 05 Juillet 2025, reçue le 05 Juillet 2025 à 18h42 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la Cour d’appel le 12 juin 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [M] [K], à 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Maître Stéphanie MAMET, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [M] [K]
né le 27 Avril 2006 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
se déclarant de nationalité algérienne
Assisté de Maître Stéphanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Madame [U] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Stéphanie MAMET en ses observations.
M. X se disant [M] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [M] X se disant [K], né le 27 avril 2006 à [Localité 2] (Algérie) et de nationalité Algérienne a été placé en rétention administrative le 5 juin 2025 à 10h11 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 10 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [M] X se disant [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 12 juin 2025.
Par requête en date du 4 juillet 2025, La Préfecture de la SARTHE a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] X se disant [K].
I-Sur le moyen tiré de l’incompatibilité entre l’état de santé de l’intéressé et la mesure de rétention
Monsieur [M] X se disant [K] soutient que son état de santé n’est pas compatible avec une rétention. En effet, l’intéressé soutient qu’il souffre de douleurs dentaires et qu’il n’a pas été en mesure de consulter de nouveau, alléguant que le traitement initial n’allégeait pas ses douleurs.
Cependant, outre le fait qu’il ne produit aucun élément suffisant au soutien de cette affirmation, il ressort du registre actualisé versé par la Préfecture et du courrier électronique transmis le 6 juillet 2025 versé au dossier que Monsieur [M] X se disant [K] a pu voir un médecin à deux reprises depuis le début de la mesure de rétention (les 15 et 23 juin 2025).
De surcroit, un rapport d’incident a été établi par le centre de rétention administrative le 3 juillet 2025, concernant des insultes proférées par Monsieur [M] X se disant [K] à l’encontre de deux infirmières le même jour aux alentours de 11h30.
En tout état de cause, son état de santé a été juge compatible avec la détention. L’allégation du retenu ne repose sur aucune pièce et il sera rappelé à l’intéressé qu’il lui est loisible, aux termes des dispositions des articles R.751-8 et R.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de demander à faire l’objet d’un examen de la compatibilité de son état de sante avec le maintien en rétention par un médecin de l’OFII ;
En conséquence, ce moyen sera écarté.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [M] X se disant [K] a été placé en rétention administrative le 5 juin 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 10 juin 2025, confirmée en appel le 12 juin 2025.
La Préfecture de la SARTHE sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [M] X se disant [K] sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
La Préfecture de la SARTHE justifie avoir effectué, dès le 21 février 2025, soit bien en amont de la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, La Préfecture de la SARTHE malgré ses relances du 9 avril 2025, 8 mai 2025, 28 mai 2025, 5 juin 2025 et 1er juillet 2025 est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités algériennes.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires et qu’il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Au regard de ces éléments, il n’est pas certain que l’éloignement de Monsieur [M] X se disant [K] puisse intervenir à bref délai mais, d’une part, il ne s’agit pas d’une condition propre à la deuxième prlongation, et d’autre part, cela ne rend pas son acceptation par l’Algérie improbable d’ici la fin du délai légal. En outre, le tribunal doit également observer le caractère fluctuant des relations entre la France et l’Algérie et ne peut pas partir du postulat qu’elles ne pourront pas évoluer à moyen terme avec la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires et la délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Ainsi, Monsieur [M] X se disant [K] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [M] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Juillet 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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