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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03562 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMZ7
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [Y] [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-00391 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 mars 2011, Monsieur [X] [W] a donné à bail à Madame [Y] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 550,00 euros outre une provision sur charges de 25,00 euros.
Suivant constat dressé le 10 octobre 2023, le conciliateur de justice a constaté la carence de la conciliation conventionnelle, eu égard à l’absence de Monsieur [X] [W].
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 6 août 2024 et signifiée par dépôt à étude, Madame [Y] [G] a attrait Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de dire juger recevable et bien fondée la demande de Madame [Y] [G] ;de désigner un expert aux fins de :se rendre sur les lieux litigieux après avoir pris connaissance des éléments de la clause ;décrire l’ensemble des travaux à effectuer, de chiffrer le coût de la totalité de ces travaux et d’indiquer qui doit les assumer ;préciser la ou les responsabilités de chacun ;donner un avis précis sur l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse ;d’une façon générale, de faire toutes remarques et constatations utiles à la solution du présent litige ;de donner acte à Madame [Y] [G] de ce qu’elle sera bien fondée à solliciter du Tribunal que lesdits travaux soient réalisés par Monsieur [X] [W] dans un délai de deux à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ;de donner acte à Madame [Y] [G] de ce qu’elle sera bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [X] [W] à la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;de condamner Monsieur [X] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’audience s’est tenue le 7 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [Y] [G], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle explique que l’immeuble est mal entretenu et que malgré la saisine du conciliateur de justice, aucune réaction n’est intervenue de la part du bailleur. Ainsi, elle sollicite avant dire droit une mesure d’expertise pour évaluer les désordres.
Monsieur [X] [W], comparant en personne, ne s’est pas opposé à l’expertise. En effet, sur ce point, il a expliqué qu’il souhaitait que l’expertise soit payée par le demandeur. Il se déclare surpris d’être attrait en justice alors que sa locataire est absente, et que le logement a été entièrement rénové en 2010 avec les aides de l’Anah. Il indique que la locataire a toujours réglé ses loyers mais qu’elle a fait fuir les voisins et mis l’électricien à la porte. Concernant l’entretien des parties communes, il explique qu’il ne prend pas de sociétés pour éviter les frais.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En tout état de cause, au regard de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, si le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent qui ne laisse apparaître aucun risque manifeste tenant à son intégrité physique en entretenant notamment les locaux, cela vaut tant pour les parties privatives que les parties communes. Autrement dit, que ce soit dans l’une ou l’autre, le bailleur est tenu de remédier aux désordres qui provient de la vétusté de l’immeuble d’habitation.
En l’espèce, Madame [Y] [G] sollicite avant dire droit une mesure d’expertise pour évaluer les désordres. Le bailleur ne s’est pas opposé à cette demande.
Ainsi, au regard des photographies versées au dossier, les parties communes se trouvent dans un état désordonné. Il résulte notamment de celles-ci la présence de câbles et fils électriques qui ne sont plus protégés par des gaines, l’absence de lumière dans les parties communes, des bacs poubelles cassés et des ordures dans les parties communes qui engendrent des odeurs nauséabondes selon la demanderesse. En outre, la porte palière est ouverte de manière permanente permettant l’entrée à toutes personnes.
Ainsi, la présence de fils électriques sans protection constitue une possible atteinte à l’intégrité des locataires de l’immeuble. En outre, l’absence de lumière peut également constituer un risque pour l’intégrité physique dès lors qu’elle peut provoquer la chute d’un locataire.
Par ailleurs, par courrier transmis le 25 juin 2024, la ville de [Localité 5] a indiqué à Madame [Y] [G] avoir avisé Monsieur [X] [W] des problèmes d’absence d’éclairage dans les parties communes et de l’absence d’état de propreté dans le logement sis [Adresse 3]. Dans le même courrier, il est indiqué que celui-ci est obligé de mener des actions correctives et d’en tenir informé l’agent en charge du dossier. Toutefois, lors de l’audience du 07 janvier 2025, Monsieur [X] [W] n’a pas fait pas mention de ce courrier et n’apporte la preuve d’aucune action pour améliorer la situation.
Enfin, la demanderesse verse aux débats deux attestations de témoins dans lesquels il est rappelé le manque d’entretien des parties communes, des bacs poubelles cassés et non lavés, l’absence de lumière dans les parties communes, la possibilité d’entrer dans l’immeuble très facilement ainsi que des fils électriques apparents sans protection.
Dès lors, Madame [Y] [G] justifie de l’état d’insalubrité dans son immeuble et notamment des parties communes en versant différentes photographies, des attestations et un courrier de la ville de [Localité 5].
Pour sa part, le bailleur ne verse aucun élément et ne s’oppose pas à l’expertise.
Dès lors, en l’absence d’intervention dans l’immeuble de Madame [Y] [G], cette dernière dispose d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire de décrire les travaux à réaliser, d’en évaluer le coût, d’indiquer de qui doit en assumer les frais, de préciser la responsabilité de chacun, de donner un avis sur les préjudices subis par la locataire et de, manière générale, de faire toutes remarques et constatations utiles à la solution du présent litige.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [Y] [G], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe eavant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
avec les missions suivantes :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3];
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
Décrire l’ensemble des travaux à effectuer, de chiffrer le coût de la totalité de ces travaux et d’indiquer qui doit les assumer ;
Préciser la ou les responsabilités de chacun ;
Donner un avis précis sur l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs ;
de, d’une façon générale, faire toutes remarques et constatations utiles à la solution du présent litige ;
D’une manière générale, donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
Donner son avis, le cas échéant, sur les éventuelles mises en causes nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DISPENSE Madame [Y] [G] de consignation ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2025 et qu’il en adressera copie aux avocats des parties en mentionnant cette remise sur l’original du rapport ;
DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler des dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises ou, à défaut, du magistrat qui prononce la présente décision, une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DIT que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ou à défaut du magistrat qui prononce la présente décision, à qui il en sera référé en cas de difficulté, notamment en cas de retard affectant la mesure d’instruction ;
RESERVE les demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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