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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 5 mai 2025, n° 24/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01065 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVQK
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
Représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Stéphane HENRY de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [S]
né le 03 Décembre 1990 à OUACIFS (ALGERIE), demeurant 20 rue Maréchal de Lattre de Tassigny – 76700 HARFLEUR
Non comparant ni représenté
Madame [V] [M] épouse [S]
née le 13 Avril 1993 à LE HAVRE (76600), demeurant 20 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 76700 HARFLEUR
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement en date du 5 août 2021, Madame [V] [M] épouse [S] et Monsieur [C] [S] ont ouvert dans les livres de la société anonyme BNP PARIBAS un compte courant n° 14290933.
Compte tenu de la présence d’un découvert non régularisé, la BNP PARIBAS a mis en demeure les époux [S] le 31 janvier 2023 de procéder au règlement de la somme de 5 582,18 euros, sous peine de procéder à la clôture du compte dans un délai de 60 jours.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 12 mai 2023, la BNP PARIBAS a informé les époux [S] de la clôture de leur compte et les a mis en demeure de payer la somme de 10 179,96 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de :
A titre principal, constater la déchéance du terme ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;En conséquence :Condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 10 285,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 ;Condamner solidairement les époux [S] aux dépens ;Condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses demandes principale et subsidiaire, la BNP PARIBAS fait valoir que les époux [S] ont cessé de faire fonctionner leur compte selon la réciprocité voulue et n’ont pas régularisé cette situation, de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme ou, à défaut, de prononcer la résolution du contrat en application des articles 1184 ancien, 1224 et 1227 du code civil, et de les condamner au paiement du solde débiteur.
A l’audience du 3 mars 2025, à laquelle l’affaire a été évoquée, la BNP PARIBAS, représentée par Maître Guillaume METZ substitué par Me Marie LESIEUR-GUINAULT subsituée elle-même par Maître Stéphane HENRY, a maintenu ses demandes formulées dans son assignation.
La BNP PARIBAS s’en est rapportée sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
L’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;La nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;La déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
La réduction de l’indemnité conventionnelle ;La suppression de l’intérêt au taux légal.
Madame [S], citée à personne, et Monsieur [S], cité par acte remis à un tiers, en l’espèce Madame [S], n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique de compte versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 décembre 2022. La demanderesse, qui a assigné le 3 octobre 2024, a donc bien agi dans le délai biennal susvisé.
Par conséquent, l’action de la BNP PARIBAS sera déclarée recevable.
Sur la demande de constat de la déchéance du terme
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, les conditions générales et particulières de la convention de compte de dépôt ne mentionnent pas que l’absence de régularisation du dépassement autorisé entraîne la résolution du contrat.
En outre, la mise en demeure en date du 31 janvier 2023 ne mentionne pas l’adresse des époux [S] et la BNP PARIBAS ne verse aucun élément de nature à attester de la remise effective de cette mise en demeure aux époux [S].
Au surplus, cette mise en demeure ne vise pas clause résolutoire, faute pour la convention de compte de dépôt d’en contenir une.
Dans ces conditions, aucune déchéance du terme ne peut être intervenue dans la relation contractuelle liant la BNP PARIBAS aux époux [S].
Par conséquent, la demande de constat de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les conditions générales de la convention de compte de dépôt souscrite par les époux [S] stipulent que la facilité de caisse ne saurait dépasser quinze jours par mois.
Or, il ressort des relevés du compte des époux [S] qu’il présente un solde débiteur non régularisé depuis le 23 décembre 2022. En cela, les époux [S] sont responsables d’une inexécution contractuelle grave, dans la mesure où la durée de quinze jours de la facilité de caisse a été largement excédée.
En outre, les conditions particulières de la convention de compte de dépôt prévoient que le montant de la facilité de caisse est de 1 000 euros. Cependant, au 23 mai 2023, les époux [S] sont redevables de la somme, au principal, de 10 177,46 euros, ce qui traduit un dépassement majeur de cette faculté de caisse et, partant, une grave inexécution du contrat.
Par conséquent, la résolution judiciaire de la convention de compte de dépôt sera prononcée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353, alinéa 1er du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières de la convention de compte de dépôt conclue le 5 août 2021 entre la BNP PARIBAS et les époux [S] que ces derniers bénéficient d’une facilité de caisse de 1 000 euros au taux débiteur de 15,90 % par an.
En produisant les relevés du compte des époux [S], la BNP PARIBAS rapporte la preuve de ce qu’ils sont redevables, au titre du solde débiteur en lien avec la facilité de caisse, de la somme de 10 177,46 euros à la date du 23 mai 2023, outre 108,44 euros d’intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Selon l’article L. 312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 6° de l’article L. 311-1.
L’article L. 341-9 du même code énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ressort des conditions générales et particulières de la convention de compte de dépôt que la facilité de caisse doit s’analyser comme un dépassement au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
L’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé à compter du 23 décembre 2022 au-delà de trois mois, le compte présentant encore un solde débiteur à la date du 23 mai 2023, sans que le prêteur ne justifie avoir remis à l’emprunteur une offre de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-93 précité.
Dans ces conditions, le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
La BNP PARIBAS sera donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
La créance de la BNP PARIBAS s’établit donc comme suit au 23 mai 2023 :
Solde débiteur au 23 mai 2023 : 10 285,12 euros ;Dont à déduire les intérêts et frais de toute nature applicable au dépassement : 108,44 euros ;Soit la somme totale de 10 177,46 euros.
Etant tous deux souscripteurs de la convention de compte de dépôt, les époux [S] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 10 177,46 euros.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les époux [S], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Condamnés aux dépens, les époux [S] seront condamnés in solidum à verser à la BNP PARIBAS une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société anonyme BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS de sa demande de constat de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution de la convention de compte de dépôt conclue le 5 août 2021 entre, d’une part, la société anonyme BNP PARIBAS et, d’autre part, Madame [V] [M] épouse [S] et Monsieur [C] [S] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur la convention de compte de dépôt souscrite le 5 août 2021 par Madame [V] [M] épouse [S] et Monsieur [C] [S] ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [M] épouse [S] et Monsieur [C] [S] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 10 177,46 euros (dix mille cent soixante-dix-sept euros et quarante-six centimes) au titre du solde débiteur du compte n° 14290933, sans intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [M] épouse [S] et Monsieur [C] [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [M] épouse [S] et Monsieur [C] [S] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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