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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [J] [O]
N° RG 23/00131 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IK4M
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Monsieur [J] [O]
24 Rue du Val es Dunes
14000 CAEN
Représenté par Me LAGOUTTE,
Avocat au Barreau de Caen ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [K] [W] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Monsieur [J] [O]
— Me Pascale LAGOUTTE
EXPOSE DU LITIGE :
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Normandie (l’URSSAF) a délivré à M. [J] [O] une mise en demeure émise le 14 février 2020, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 18 février suivant, de payer la somme de 1 186 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, ainsi que les majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019.
M. [O] n’ayant pas versé la somme réclamée dans le délai imparti, l’organisme social a fait signifier à sa personne une contrainte en date du 28 février 2023, d’un montant identique, par acte de commissaire de justice du 2 mars suivant.
Par courrier daté du 14 mars 2023, déposé et enregistré le même jour par le greffe, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une opposition à cette contrainte.
Par conclusions récapitulatives du 7 novembre 2024, déposées le 4 mars 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025 sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, l’URSSAF demande au tribunal :
A titre principal,
— de débouter M. [O] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes,
— de valider la contrainte émise le 28 février 2023 pour son entier montant de 1 186 euros ;
A titre reconventionnel,
— de condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 186 euros,
— de condamner M. [O] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,16 euros en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
— de condamner M. [O] aux dépens.
Suivant dernières écritures également déposées le 4 mars 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil, autorisé à déposer son dossier, M. [O] demande au tribunal :
— d’annuler la mise en demeure qui lui a été adressée par l’URSSAF le 14 février 2020 portant sur un rappel de cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalité au titre du quatrième trimestre 2019 pour un montant de 1 186 euros dont 1 127 euros de cotisations et 59 euros de majorations,
— d’annuler la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF en date du 28 février 2023 portant sur un rappel de cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalité au titre du quatrième trimestre 2019 pour un montant de 1 186 euros dont 1 127 euros de cotisations et 59 euros de majorations,
— de débouter l’URSSAF de ses demandes,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le montant des cotisations réclamées :
A- Sur la cessation de sa fonction de gérant majoritaire par M. [O] :
Les cotisations et contributions sociales obligatoires sont des dettes personnelles qui cessent d’être dues à compter de la radiation de l’activité de travailleur indépendant.
En l’espèce, M. [O] fait valoir :
— qu’il a exercé les fonctions de gérant de la SARL l’Univers qui exploitait un fonds de commerce de café, bar et brasserie jusqu’au 17 septembre 2018, date à laquelle l’activité commerciale a été cédée à la SARL Le Vintage,
— que la cessation totale d’activité à compter du 17 septembre 2018, sans disparition de la personne morale, a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés de Caen le 1er octobre 2018,
— qu’il s’est inscrit à Pôle emploi à partir du 30 octobre 2018,
— que le 5 novembre 2019, il a régularisé une déclaration de cessation des paiements de la société l’Univers car les fonds séquestrés chez le notaire ne permettaient pas de régler l’ensemble des dettes de ladite société,
— que suivant jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Caen une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de la société l’Univers,
— que par jugement rendu le 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire simplifiée de la société l’Univers,
— que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Caen le 6 avril 2021.
M. [O] ajoute que sa société a été mise en sommeil durant le temps strictement nécessaire à la vente du fonds de commerce.
Il revendique le bénéfice des dispositions de la circulaire n°2008/008 du 30 janvier 2008 intitulée : Harmonisation des règles relatives aux dates d’affiliation et de radiation, ainsi que des dates d’exonération dans le Régime Social des Indépendants », et plus particulièrement la disposition relative à la date de radiation du dirigeant d’une société en sommeil avec vente du fonds qui prévoit que : « Lorsque la vente est bien réelle et que le gérant de la société cédante n’exerce aucune fonction dans la société prenante, il a été admis que l’intéressé puisse être radié du Régime Social des Indépendants, à la date de la vente du fonds, puisque le maintien provisoire de l’immatriculation a pour seule finalité la transmission de l’entreprise. »
L’URSSAF oppose que M. [O] a été affilié en qualité de travailleur indépendant au titre de la gérance de la société l’Univers, et non de la gestion d’un fonds de commerce.
L’organisme de recouvrement rappelle qu’il est admis que le fait d’occuper la fonction de gérant majoritaire d’une société est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société n’ait eu aucune activité effective, dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exister et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu.
Pour ce qui concerne la circulaire précitée, l’URSSAF rétorque qu’il s’agit d’un document interne émanant de l’ancien régime social des indépendants, qui ne saurait remettre en cause l’assujettissement au régime des travailleurs non-salariés lié au statut de gérant d’une société, et non à l’existence d’une activité par cette société.
L’organisme de recouvrement soutient, à juste titre, que M. [O] ne peut utilement invoquer le contenu d’une circulaire, dépourvue de force obligatoire pour les organismes de sécurité sociale, pour échapper à son obligation d’affiliation à l’URSSAF en sa qualité de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée l’Univers, et par voie de conséquence au paiement des cotisations invalidité décès, retraite de base, maladie et formation professionnelle appelées, jusqu’à la date de la dissolution de la société, seule susceptible d’entraîner la cessation de ses fonctions de gérant.
Selon l’extrait Pappers du registre national des entreprises du 20 mai 2024 produit par l’opposant, la société l’Univers a été radiée le 6 avril 2021, date de la dissolution de la personne morale et de fin de la fonction de gérant majoritaire de M. [O].
Ainsi, M. [O] ne démontre pas la perte de sa qualité de gérant majoritaire avant le quatrième trimestre de l’année 2019, période visée par la contrainte contestée, de sorte que le maintien de son affiliation à l’URSSAF est bien-fondée.
Dans ces conditions, M. [O] sera débouté de ses demandes d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte.
B- Sur les montants réclamés par l’URSSAF :
Il apparaît que M. [O] a déclaré ses revenus de l’année 2019 lesquels ont été pris en compte pour un calcul des cotisations sur la base du montant minimal annuel.
L’URSSAF justifie dans ses écritures avoir calculé les cotisations litigieuses – maladie, retraite de base, invalidité décès, contributions la formation professionnelle – sur le minimum obligatoire.
M. [O] ne conteste pas les modalités de calcul appliquées par l’organisme de recouvrement.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte et de condamner M. [O] à régler la somme totale de 1 186 euros dont 1 127 euros au titre des cotisations sociales et 59 euros au titre des majorations de retard pour le quatrième trimestre 2019.
Partie succombante, M. [O] sera condamné aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [J] [O] de toutes ses demandes ;
Valide la contrainte émise le 28 février 2023 par l’URSSAF Normandie signifiée à M. [J] [O] par acte de commissaire de justice le 2 mars 2023 ;
Condamne M. [J] [O] à verser à l’URSSAF Normandie la somme de 1 186 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019 ;
Condamne M. [J] [O] aux dépens ;
Condamne M. [J] [O] au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La greffière la présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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