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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 20 juin 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AAQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V] né le 21 Octobre 1982 à [Localité 5] (ARMENIE), représenté par le Mandataire Société ORALIA JEAN COUTURIER, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Madame [O] [P] née le 09 Décembre 1985 à [Localité 6] (AZERBAIDJAN), représentée par le Mandataire Société ORALIA JEAN COUTURIER, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [D] [G] née le 14 Août 1956 à [Localité 7] (TUNISIE) exerçant sous le nom commercial L’ECHOPPE BIS, domiciliée [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V] et Madame [O] [P], venant aux droits de Monsieur [S] [Y], sont propriétaires d’un fonds de commerce de « FLEURS ET PLANTES » situé [Adresse 3] donné à bail commercial à Madame [C] [M] épouse [G] suivant contrat du 20 juin 1989, pour une durée de neuf ans, reconduit tacitement depuis lors, moyennant un loyer mensuel annuel hors charges de 24 000 Fr. au moment de la conclusion du bail et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [J] [V] et Madame [O] [P] lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 octobre 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 13 février 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [O] [P] ont fait assigner Madame [C] [M] épouse [G], aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation de Madame [C] [M] épouse [G] à leur payer par provision une somme de 3845,51 € arrêtée au 16 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
— sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au dernier loyer échu, charges en supplément jusqu’à parfaite libération des lieux;
— le paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025.
À cette date, Monsieur [J] [V] et Madame [O] [P], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Madame [C] [M] épouse [G], régulièrement assignée par procès-verbal remis à domicile, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que les bailleurs justifient de leur qualité de propriétaire bailleur par la production d’une attestation notariée du 22 décembre 2022 et du bail du 20 juin 1989 ;
Qu’il est également établi par le commandement de payer du 11 octobre 2024 et le décompte du 16 janvier 2025 que Madame [C] [M] épouse [G] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste leur devoir une somme de 3683,29 € au 16 janvier 2025, déduction faite des frais de commandement de payer ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 3683,29 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du mois de janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par Madame [C] [M] épouse [G], défaillante ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame [C] [M] épouse [G] à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [O] [P] la somme provisionnelle de 3683,29 € au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 16 janvier 2025 ;
Que la somme de 3683,29 € sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 13 février 2025 ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 20 juin 1989 liant les parties, reconduit tacitement, qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer ou de charges et un mois après un commandement de payer infructueux, le contrat sera résilié de plein droit ;
Que suite au commandement de payer du 11 octobre 2024 les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 12 novembre 2024 ;
Que le règlement de 900 € effectué par Madame [C] [M] épouse [G] le 3 décembre 2024 n’a pas permis d’apurer la somme exigible à la date du commandement de payer de sorte qu’il est sans incidence sur la clause résolutoire ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 13 novembre 2024 et l’obligation de Madame [C] [M] épouse [G] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Madame [C] [M] épouse [G] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 2004,32 € majoré des charges de 212,50 € soit pour la somme de 2216,82 € et de condamner Madame [C] [M] épouse [G] à son paiement à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [C] [M] épouse [G] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 octobre 2024 pour la somme de 162,22 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial situé [Adresse 4] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [C] [M] épouse [G] et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [C] [M] épouse [G] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [J] [V] et Madame [O] [P] la somme provisionnelle de 3683,29 € au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 16 janvier 2025;
DISONS que la somme de 3683,29 € portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 13 février 2025 ;
CONDAMNONS Madame [C] [M] épouse [G] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [J] [V] et Madame [O] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 2004,32 € majoré des charges de 212,50 € soit pour la somme de 2216,82 € à compter du 1er février 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS Madame [C] [M] épouse [G] à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [O] [P] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Madame [C] [M] épouse [G] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 11 octobre 2024 pour la somme de 162,22€ ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 20 Juin 2025
À
— Maître Alain DE ANGELIS
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