Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 juin 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat de copropriété de la RESIDENCE ANCIENNE BANQUE DE FRANCE, son syndic coopératif pris en la personne de Mme [ S ] [ Z ] [ T |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH5L
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSES :
Syndicat de copropriété de la RESIDENCE ANCIENNE BANQUE DE FRANCE représenté par son syndic coopératif pris en la personne de Mme [S] [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [Y] [K] est propriétaire de deux locaux (lots n°3 et 19), dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Nord), soumis au régime de la copropriété.
M. [Y] [K] expose avoir subi en juillet 2023 un important dégât des eaux.
Il indique avoir sollicité à ce titre son assureur, la S.A Allianz Iard, mais qu’il se serait vu opposer un refus de garantie.
M. [Y] [K] expose que ce dégât des eaux pourrait concerner les parties communes de la propriété.
C’est dans ces conditions que, M. [Y] [K] a, par actes séparés des 18 février 2025, fait assigner le [Adresse 13] Ancienne Banque de France, la S.A Allianz Iard et la S.A Axa France Iard ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 27 mai 2025.
A cette date, M. [Y] [K], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— désigner un expert en bâtiments, avec mission telle que proposée au dispositif de ses conclusions,
En cas d’urgence reconnue par l’expert désigné,
— autoriser dès à présent le requérant à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Ancienne Banque de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Ancienne Banque de France à payer à M. [Y] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens qui seront liquidés lors de l’instance au fond.
Aux termes de ses conclusions, le [Adresse 14], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de Mme [S] [Z] [T], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— constater l’absence de motif légitime
— débouter M. [Y] [F] de sa demande d’expertise.
— condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la S.A Allianz Iard, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— déclarer recevable et bien fondé ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert formulée par M. [K],
— la déclarer recevable et bien fondé en ce qu’elle réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités, dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction,
— condamner M. [F] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A Axa France Iard n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Le [Adresse 14] s’oppose à cette demande, faisant valoir que M. [K] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter une expertise judiciaire. Il soutient que le demandeur ne produit aucune pièce de nature à légitimer sa mise en cause, seules les parties privatives étant affectées par le sinistre. Il indique qu’aucune pièce ne permet d’étayer l’hypothèse selon laquelle le dégât des eaux trouverait sa source dans les parties communes. Il ajoute que s’agissant d’un événement passé, l’expert judiciaire ne pourra déterminer l’origine des désordres mais seulement constater les conséquences de ce dégât des eaux. En outre, il indique que M. [K] ne dispose d’aucun motif légitime à faire évaluer par l’expert un éventuel trouble de jouissance alors qu’il use de son bien selon une destination contraire à celle fixée par le règlement de copropriété.
La S.A Allianz Iard formule protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Quand bien même le lot n°3 est un local à aménager et le lot n°19, une cave, et que la destination des lots aurait été modifiée en local d’habitation, par le demandeur, il n’en demeure pas moins que le propriétaire a le droit de jouir paisiblement de ses lots et de pouvoir être en mesure de déterminer la cause et l’origine des infiltrations, à ses frais avancés et au contradictoire des défendeurs.
Les pièces produites aux débats, et notamment le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 11 juin 2024 (pièce demandeur n°4) ainsi que le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Polyexpert le 4 juillet 2024 (pièce S.A Allianz Iard n°3) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [Y] [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par le demandeur et de disposer d’un avis technique sur l’origine, la cause et les conséquences de ces désordres.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
La demande tendant à être autorisé par avance à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert sera rejetée. Il n’y a pas lieu à ce stade de prévoir que M. [K] sera autorisé à les faire exécuter par l’entreprise de son choix.
Sur les autres demandes
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la S.A Allianz Iard.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. [Y] [K].
M. [Y] [K] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée en ce sens par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ancienne Banque de France sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [L] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 3] à [Localité 11] (Nord), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux effectués par le demandeur ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art et s’ils présentent un lien de causalité avec le dégat des eaux dénoncé;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.200 euros (deux mille deux cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 septembre 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande du [Adresse 14], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de Mme [S] [Z] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [Y] [K] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Catastrophes naturelles ·
- Juge des référés ·
- Sinistre
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Olographe ·
- Enrichissement injustifié ·
- Successions ·
- Titre ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament authentique ·
- Dommages et intérêts
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Autorisation ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Maladie ·
- Indemnité ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Cdt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Audit ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation en justice ·
- Référé ·
- Provision ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier électronique ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Date ·
- Célibataire ·
- Sexe ·
- Pacte ·
- Civil ·
- Veuve ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.