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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 févr. 2026, n° 24/11923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/11923 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NF5
Minute : 26/00110
Madame [C] [W]
Représentant : Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
C/
SARL [F]
Représentant : M. [Q] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SARL [F] (M. [Q] [F])
Le
JUGEMENT DU 16 Février 2026
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Février 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
SARL [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [Q] [F], gérant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Madame [C] [W] a fait assigner la SARL [F] devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner la défenderesse à lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une facture rectifiée portant la mention en prix unitaire, la mention acquittée avec la date et le mode de règlement, le tampon et le cachet de l’entreprise [F],
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.210 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, puis a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 8 septembre 2025, d’une mise en délibéré au 16 octobre 2025, d’une réouverture des débats au 5 janvier 2026.
A cette date, Madame [C] [W], représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures et forme les mêmes demandes qu’en son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que des travaux d’embellissements suite à un dégât des eaux ont été effectués dans son bien situé [Adresse 4] à [Localité 5] par la SARL [F], pour un montant de 1.210 euros TTC. Elle indique que son assureur, la MACIF, sollicite une facture mentionnant le prix unitaire de chaque prestation ; une facture avec la mention « acquittée » et la date et le mode du règlement, ainsi que le tampon ou cachet de l’entreprise. Elle indique avoir adressé 5 courriers à la SARL [F] à cette fin, sans succès. Elle produit un chèque daté du 9 octobre 2023, d’un montant de 1.090 euros, au bénéfice de la SARL [F], et un chèque daté du 21 octobre 2023, d’un montant de 1.000 euros, au bénéfice de la SARL [F], ainsi qu’un relevé de compte laissant apparaître l’encaissement de ces deux chèques. Elle précise que la troisième facture dont la SARL [F] sollicite le règlement reprend à l’identique les postes de la facture du 4 octobre 2023, réglée par Madame [W].
La SARL [F], représentée par Monsieur [Q] [F], gérant, sollicite le débouté des demandes de Madame [W]. Il produit deux factures datées du 10 août 2023 pour un montant de 1.786,40 euros, et du 4 octobre 2023 pour un montant de 1.900 euros, indiquant qu’elles étaient réglées. Il produit une troisième facture d’un montant de 1.210 euros, établie le 18 octobre 2023, d’un montant de 1.210 euros, indiquant qu’elle n’a pas été réglée. Il sollicite à titre reconventionnel de voir la défenderesse condamnée à lui verser la somme de 1.210 euros au titre de la facture en date du 18 octobre 2023.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, Madame [C] [W] sollicite l’établissement d’une facture pour une prestation dont elle indique qu’elle a été effectuée et réglée, sans pouvoir produire le contrat afférent. Elle produit des preuves de paiement sans exposer à quelles prestations elles correspondent, empêchant le tribunal de vérifier si elle a rempli ses propres obligations contractuelles, d’ailleurs indéterminées. Elle échoue dès lors à rapporter la preuve de l’obligation contractuelle dont elle se prévaut.
La SARL [F] sollicite à titre reconventionnel le règlement d’une facture ne correspondant quant à elle à aucun contrat ni aucun devis accepté. Elle échoue également à rapporter la preuve de l’obligation qu’elle entend faire exécuter.
Les parties sollicitent ainsi de la juridiction de céans qu’elle contraigne la partie adverse à exécuter une obligation dont elles ne rapportent pas la preuve précise, ni les pièces, ni les écritures ne permettant de distinguer précisément les prestations concernées, leurs dates, l’affectation des paiements réalisés et l’accord préalable sur une prestation et son prix.
Dès lors, en l’absence de preuve permettant d’établir leurs obligations réciproques, les demandes formées tant par Madame [W] en principal que par la SARL [F] à titre reconventionnel seront rejetées.
Les parties conserveront la charge des dépens avancés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par Madame [C] [W] à l’encontre de la SARL [F],
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par la SARL [F] à l’encontre de Madame [C] [W],
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 16 février 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
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