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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01203 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUMB
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [A]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [M] [D] [V]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [Y] [U] [S] [I]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
Me [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 21 septembre 2022 par Maitre [W], notaire à [Localité 15], M. [R] et Mme [A] ont acquis auprès de M. [V] et Mme [I] une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 6] (59) au prix de 550 000 euros.
M. [V] et Mme [I] avaient eux-mêmes acquis cette maison au prix de 435 000 euros suivant acte authentique du 28 mars 2019 reçu par Maitre [H], notaire à [Localité 18], avec la participation de Maître [W], assistant les acquéreurs.
Les 16, 18 et 24 juillet 2025, soutenant qu’ils n’avaient été informés ni par les vendeurs ni par le notaire de ce que la maison avait subi un sinistre en 2016 et que cette information, s’ils l’avaient connue, les aurait poussés à conclure la vente à un prix moindre, M. [R] et Mme [A] ont assigné M. [V], Mme [I], M. [W] et la société Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de :
vu l’article 145 du code de procédure civile,
vu I’article 835 du même code,
vu l’article 700 du même code,
— désigner un expert ;
— condamner in solidum M. [V], Mme [I], M. [W] et la société MMA à leur verser une provision de 15 000 euros ;
— condamner in solidum M. [V], Mme [I], M. [W] et la société MMA à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, M. [R] et Mme [A], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025 et soutenues oralement, M. [V] et Mme [I], représentés par leur avocat, demandent de :
vu l’article 145 du code de procédure civile,
vu l’article 835 du code de procédure civile,
vu l’article 1240 du code civil,
— acter leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par M. [R] et Mme [A] ;
— modifier et compléter la mission proposée par M. [R] et Mme [A] ;
— débouter M. [R] et Mme [A] de leurs demandes de condamnations à leur encontre ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum Maître [W] et la société MMA à garantir l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les parties défaillantes à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] et Mme [A] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 et soutenues oralement, M. [W] et la société MMA, représentés par leur avocat, demandent de :
Sur la demande d’expertise judiciaire
— à titre principal, rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M. [R] et Mme [A], les en débouter ;
— à titre subsidiaire, donner acte à la SA MMA et Maître [W] qu’ils émettent les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée ;
— rejeter la demande de M. [R] et Mme [A] tendant à ce que l’expert judicaire ait pour mission d’évaluer “la perte de chance d’acquérir à un prix inférieur ou de ne pas conclure” ;
Sur la demande provisionnelle de M. [R] et Mme [A]
— dire que la demande provisionnelle de M. [R] et Mme [A] telle que dirigée à l’encontre de la SA MMA et Maître [W] se heurte à des contestations sérieuses et ne relève en conséquence pas des pouvoirs juridictionnels du juge des référés ;
— dire que la demande de garantie de M. [V] et Mme [I] telle que dirigée à l’encontre de la SA MMA et Maître [W] se heurte à des contestations sérieuses et ne relève en conséquence pas des pouvoirs juridictionnels du juge des référés ;
En conséquence,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M. [R] et Mme [A] d’une part et de M. [R] et Mme [A] d’autre part ;
Dans tous les cas,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, l’acte authentique reçu le 21 septembre 2022 par Maitre [W], notaire à [Localité 15], par lequel M. [R] et Mme [A] ont acquis auprès de M. [V] et Mme [I] une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 6] (59) mentionne :
“Conformément aux dispositions de l’article L. 125-5 IV du code de l’environnement, le vendeur déclare qu’à sa connaissance, l’immeuble n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques en application des articles L. 125-2 ou L. 128-2 du code des assurances” (pièce M. [R] et Mme [A] n°1, page 13).
L’acte authentique reçu le 28 mars 2019 par Maitre [H], notaire à [Localité 18], avec la participation de Maître [W], assistant les acquéreurs, par lequel M. [V] et Mme [I] ont eux-mêmes acquis cette maison auprès de M. [O] et Mme [T], mentionne :
“Le vendeur, en application de l”article L. 125-5-IV du code de l’environnement, déclare que l’immeuble vendu a, pendant la période où il a été propriétaire (il y a environ trois ans), subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, au titre de la reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles, minières ou technologiques.
Ce sinistre a consisté en l’introduction d’eaux pluviales sous la porte d’entrée de la maison présentement vendue par ruissellement.
Les travaux suivants ont, à la suite de cette indemnisation, été réalisés sur l’immeuble :
— Changement de la porte d’entrée et réalisation de menus travaux de plâtrerie” (pièce M. [R] et Mme [A] n° 2, pages 9 et 10).
Ces pièces produites aux débats par M. [R] et Mme [A], ainsi que le rapport d’expertise immobilière du 9 avril 2025 (pièce n° 10), étayent de manière objective la vraisemblance de ce qu’ils auraient pu ne pas acquérir ou acquérir à une valeur moindre la maison en litige s’ils avaient eu connaissance de cette mention portée sur l’acte du 28 mars 2019, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
En conséquence, sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des éléments produits par M. [R] et Mme [A], avec l’évidence requise à la juridiction des référés, que les responsabilités entre les parties soient établies. D’autre part, la mesure d’expertise a pour objet d’évaluer au contradictoire des parties l’impact sur la valeur vénale de la maison et les conditions de son acquisition par M. [R] et Mme [C] de l’absence dans l’acte du 21 septembre 2022 de la mention présente dans celui du 28 mars 2019.
Faute pour M. [R] et Mme [A] de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à paiement de M. [V] et Mme [I] et de la SA MMA et Maître [W] à leur égard, leur demande de provision est rejetée.
Sur la demande de garantie
La demande de provision ayant été rejetée, la demande reconventionnelle de M. [V] et Mme [I] de condamner la SA MMA et Maître [W] à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, la demande de provision ayant été rejetée et l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [R] et Mme [A], il y a lieu de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise, et de rejeter leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente instance.
Il y a lieu en conséquence de rejeter également la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par M. [V] et Mme [I] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [Z] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] [Localité 17] ([Localité 10], les parties et leurs conseils dument convoqués ;
— décrire le bien immobilier acquis par M. [R] et Mme [A] le 21 septembre 2022 ; évaluer sa valeur vénale du bien immobilier à cette date ;
— puis, évaluer sa valeur vénale au 21 septembre 2022, connaissance prise de la mention présente dans l’acte d’acquisition du 28 mars 2019, pages 9 et 10, reproduite ci-dessus, selon laquelle ledit bien a subi un sinistre ayant donné lieu à une indemnisation au titre de la reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles, minières ou technologiques ;
— donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir les observations des parties au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou, dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [R] et Mme [A] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Rejette la demande de provision formée par M. [R] et Mme [A] contre M. [V], Mme [I], M. [W] et la société MMA ;
Dit que la demande de garantie formée par M. [V] et Mme [I] contre M. [W] et la société MMA est sans objet ;
Condamne M. [R] et Mme [A] aux dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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