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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 17 juil. 2025, n° 25/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02270 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAO
N° Minute :
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2025
A l’audience publique du 17 Juillet 2025, devant Nous, Clémence CARON, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [M] [K]
née le 07 Avril 1964 à [Localité 5] ([Localité 3]-ET-[Localité 4])
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Julia VINCENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [O] [B] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [M] [K] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 09 juillet 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 12 juillet 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 15 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 16 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement aux termes desquelles elle explique souhaiter sortir d’hospitalisation ; qu’elle déclare se sentir un peu mieux et avoir la visite quotidienne de son compagnon.
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formée par Madame [M] [K] et qui soulève l’irrégularité de la procédure au visa des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique au motif de l’absence de caractérisation lors de l’admission en soins psychiatriques d’un risque grave pour l’intégrité de la patiente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
A l’audience, le Conseil de Madame [M] [K] soulève l’irrégularité de la procédure au visa des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique au motif de l’absence de caractérisation lors de l’admission en soins psychiatriques d’un risque grave pour l’intégrité de la patiente.
Aux termes des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique, « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
En l’espèce, il convient de constater que dans le certificat médical en date du 09 juillet 2025, est caractérisé la présence chez la patiente d’un risque grave pour son intégrité, notamment en raison de son état d’agitation, de sa désorganisation psycho-comportementale, de son hostilité et de son irritabilité et ce en l’absence de conscience par la patiente de ses troubles.
Au vu de ces éléments, l’irrégularité soulevée sur le fondement des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique sera rejetée.
Il résulte en outre des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d’un état d’agitation au domicile avec hétéro agressivité et éléments de persécution dirigés sur son compagnon, une désorganisation psycho-comportementale ainsi que des hallucinations accoustico-verbales.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 15 juillet 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que la patiente présente un déni des troubles avec une labilité émotionnelle ; qu’elle n’adhère qu’en surface aux soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [M] [K],
Me Julia VINCENT,
M. [O] [B]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02270 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAO
Ordonnance en date du 17 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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