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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 18 juin 2025, n° 24/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/01334 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQHB
MINUTE N° :
NAC : 53B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Marion BIREAU, Juge placée
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE, société coopérative à personnel et capital variables, N° SIREN 776 179 335, inscrite au RCS de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
Madame [O] [D]
de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur [D] [T] [Adresse 1] et actuellement [Adresse 3]
défaillante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice- président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier du 24 octobre 2018, reçu le 27 octobre 2018 et acceptée le 08 novembre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti à [O] [D] un prêt immobilier d’un montant de 37.663 euros remboursable en 240 mensualités de 185,23 euros, au taux de 1,70%, et cautionné par la CAMCA.
Suite à des incidents de remboursement à compter du 10 février 2024, la banque a invoqué la déchéance du terme par courrier du 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 22 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a fait assigner [O] [D] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1342, 1231-1 et 1353-3 du code civil, sa condamnation à lui payer au titre du prêt Habitat N°265345 :
— la somme de 31.613,54 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70% à compter du 28 juin 2024, avec capitalisation,
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entier dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2025 pour l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025.
Le Crédit Agricole Sud Méditerranée, maintient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation valant conclusions et fait valoir en résumé que malgré une mise en demeure de régulariser les impayés l’emprunteur est resté défaillant dans le remboursement, et que la déchéance du terme a été prononcée.
Régulièrement assigné par dépôt en l’étude de l’huissier ayant instrumenté, [O] [D] est défaillante et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il est produit aux débats :
— l’offre de prêt du 24 octobre 2018, reçue le 27 octobre 2018 et acceptée le 08 novembre 2018,
— le tableau d’amortissement,
— les conditions particulières de l’acte de cautionnement par CAMCA ASSURANCE signées par l’emprunteuse,
— la fiche d’information précontractuelle,
— la notice d’information des assurances,
— le formulaire de demande d’adhésion et les justificatifs d’information de l’emprunteuse,
— le formulaire de synthèse de souscription,
— le décompte des sommes réclamées au 05 août 2024,
— le courrier de mise en demeure du 28 juin 2024 d’avoir à payer la somme de 2.136,58 euros au titre des échéances impayées, et ce sous 30 jours et à peine de déchéance du terme, courrier que la demanderesse a réitéré postérieurement à l’assignation par un courrier du 27 novembre 2024.
Il résulte de l’étude de ces pièces que [O] [D] reste effectivement débitrice en principal de la somme de 29.546,52 euros, et de la somme de 2.048,69 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%, sommes au paiement desquelles il y a lieu de la condamner.
Les intérêts au taux contractuel de 1,700% sur la somme 29.546,52 euros seront ordonnés à compter de l’assignation faute de justifier suffisamment des modalités de remise du courrier de mise en demeure du 28 juin 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dans la mesure où les intérêts ont couru sur plus d’une année et où le créancier en fait la demande, il est fondé de préciser que les intérêts échus depuis le 22 novembre 2024 se capitaliseront annuellement à compter du 22 novembre 2025 dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [O] [D] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la dette est ancienne et l’emprunteuse est totalement défaillante. Il n’existe donc aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE [O] [D] à payer au Crédit Agricole Sud Méditerranée, pour solde du prêt Habitat du 08 novembre 2018 N°265345 :
* la somme de 31.595,21 euros, outre les intérêts au taux de 1,700% sur la somme de 29.546,52 euros, à compter du 22 novembre 2024, et avec capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 22 novembre 2025 dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNE [O] [D] aux dépens.
— DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE PRÉSIDENT
Copie à:
Maître [E] [X] de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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