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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 26 nov. 2024, n° 22/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. AXA FRANCE IARD c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02881
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKII
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
24 août 2017
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DÉFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN , Président et par Madame Souames INES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
En 2007, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Escudier à Boulogne-Billancourt (92) (ci-après « le SDC ») a entrepris des travaux de rénovation, consistant notamment en une réfection des planchers hauts des caves.
Une police comprenant une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La société EQUINOXE (radiée du RCS depuis le 12 novembre 2012), assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), est intervenue en qualité de maître d’œuvre au moins en phase de conception.
La société ABC (radiée du RCS depuis le 27 novembre 2019), assurée auprès d’AXA France IARD a été chargée de la reprise des planchers hauts des caves.
La société LE MEHAUTE, également assurée auprès d’AXA France IARD, est intervenue en qualité d’entreprise chargée du lot plomberie.
La réception des travaux est intervenue en 2007.
Alléguant un phénomène d’oxydation des bacs Lewis en plancher haut des caves, le SDC a sollicité en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre la désignation d’un expert judiciaire nommé par ordonnance rendue le 04 janvier 2016.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la question de savoir si l’ouvrage de renforcement du plancher haut des caves est en capacité de recevoir les charges et surcharges d’exploitation dudit plancher et s’il remplit sa fonction de renforcement.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 avril 2019.
Un protocole d’accord ayant pour objet le préfinancement des travaux de reprise a été régularisé le 02 juin 2020 entre le SDC et la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux termes duquel cette dernière s’engageait à verser l’indemnité contractuellement due, soit la somme de 126 306,68 euros.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice délivré le 24 août 2017, la société AXA France IARD a assigné devant la présente juridiction la MAF en qualité d’assureur de la société EQUINOXE, en garantie des sommes qu’elle serait amenée à verser contractuellement ou judiciairement au SDC.
Il s’agit de la présente instance, initialement enrôlée sous le n° RG 17/13548.
Par ordonnance rendue le 01er septembre 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la délivrance de la quittance subrogative à la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2021, le juge de la mise en état a radié l’instance n° RG 17/13548, laquelle a été rétablie sous le présent numéro d’instance.
*
Par conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 01er mars 2024, la compagnie AXA France IARD sollicite :
« Vu les articles L 121-12, L 241-1, L 242-1 et L 124-3 du Code des assurances
Vu l’article 1346-1 du Code civil
Vu l’article 1792 du Code civil et à titre subsidiaire 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1342-2 du Code civil
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y]
➢ JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD justifie avoir procédé au paiement de la somme totale de 126.306, 68 euros.
➢ JUGER que les désordres indemnisés sont de nature décennale.
➢ JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD a payé l’indemnité contractuellement due.
➢ JUGER que la société EQUINOXE est présumée responsable des désordres de nature décennale et qu’en tout état de cause elle a commis des manquements caractérisés dans l’accomplissement de sa mission de maîtrise d’œuvre.
En conséquence,
➢ CONDAMNER sous le bénéfice de l’exécution provisoire la MAF à rembourser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 126.306, 68 euros et ce, tant en principal qu’intérêt et frais, avec intérêts légaux, à compter de la date effective du règlement avec capitalisation de ces intérêts.
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 1353 du Code civil
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y]
➢ JUGER les actions de la MAF à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD mal fondés.
➢ JUGER que la police délivrée par la compagnie AXA FRANCE IARD à la société ABC n’a pas vocation à s’appliquer à raison de l’exercice d’une activité non déclarée.
➢ JUGER que la police délivrée par la compagnie AXA FRANCE IARD à la société ENTREPRISES LE MEHAUTE n’a pas vocation à s’appliquer à raison de la non-réalisation du risque couvert.
En conséquence,
➢ DEBOUTER la MAF de ses appels en garantie à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés ABC et ENTREPRISES LE MEHAUTE et la CONDAMNER à rembourser à la compagnie AXA FRANCE IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 126.306, 68 euros et ce, tant en principal qu’intérêt et frais, avec intérêts légaux, à compter de la date effective du règlement avec capitalisation de ces intérêts.
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile.
➢ CONDAMNER sous le bénéfice de l’exécution provisoire la MAF, es qualité d’assureur de la société EQUINOXE, à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au Barreau de PARIS. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la MAF sollicite :
« Vu les articles 30 et 31 et 122 et 378 et 331 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1134, 1147, 1382, 1792 et suivants, 1202 du Code civil ;
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Débouter la société AXA France IARD de ses demandes formées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Condamner la Société AXA France IARD aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean de BAZELAIRE, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société AXA France IARD à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
Dire que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne saurait être condamnée solidairement ou in solidum ;
Limiter la condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux termes du Rapport d’expertise soit 7 % de 111.764,64 euros HT ;
Condamner la Société AXA France IARD garantir la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Appliquer les termes et limites de la police d’assurance souscrite par société EQUINOXE auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, avec opposabilité de la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024, l’audience de plaidoirie fixée au 25 septembre 2024, et l’affaire mise en délibéré au 26 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (estoppel) :
Au regard des dispositions de l’article 30 du code de procédure civile : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Au regard des dispositions de l’article 31 du même code : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Au regard des dispositions de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la MAF a soulevé la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (estoppel), dont le traitement relève du juge du fond, compte tenu de ce que l’instance principale a été introduite avant le 01er janvier 2020.
La défenderesse allègue qu’en vertu de ce principe, la demanderesse ne peut invoquer le caractère décennal des désordres dont elle a indemnisé la reprise alors qu’elle a pris une position de non-garantie vis-à-vis de son assuré sur ces désordres. Cependant, il sera rappelé que ce principe sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la position de non-garantie prise par la demanderesse l’ayant été au cours de la phase amiable et non durant l’instance.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la MAF à ce titre.
I – Sur la demande d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il résulte du texte précité que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. «
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, nul ne conteste que la réception des ouvrages a eu lieu en 2007, sans réserves.
I.A – Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire versé aux débats que les désordres affectant les travaux de renforcement du plancher haut des caves ont été décrits dans les notes n°1 et 2 aux parties, non versées aux débats. Néanmoins, l’expert judiciaire reprend en pages 08-09 de son rapport la synthèse de ses constatations relatives aux désordres affectant le plancher haut des caves objet des travaux litigieux, dont il ressort que :
— le renforcement de ce plancher a été effectué au moyen d’une résille de solives métalliques, le transfert des charges du plancher sur la résille nouvelle se faisant par l’intermédiaire des voutains d’ensolivement ; l’expert judiciaire indique avoir constaté que sur les trois sondages réalisés dans ces voutains, deux ont révélé des vides, des remplissages de matériaux impropres (plâtre) et l’absence de contact entre le plancher neuf et le plancher primaire ; il précise en pages 09-10 de son rapport que le transfert des charges du premier plancher sur la résille de renforcement mise en place pour le consolider est défectueux en raison du remplissage incomplet des voutains, le vide ne transmettant pas les charges, ainsi qu’en raison de la nature du matériau de remplissage (plâtre) ;
— les bacs Lewis ont été posés en nappe discontinue entre les solives alors qu’ils auraient dû être posés en nappe continue par-dessus la résille porteuse, l’expert judiciaire précisant que l’oxydation dont ils sont atteints, laquelle a été dénoncée dans le cadre de l’assignation en référé-expertise comme un désordre et qu’il a pu constater, n’a « plus vraiment d’importance » dans la mesure où le transfert de charges se fait par la qualité de leur remplissage ; il précise en pages 09-10 de son rapport que le plâtre avec lequel ont été remplis les voutains, matériau particulièrement hydrophile, réagit par oxydation avec les plaques d’acier servant de coffrage, et que dans cette configuration, les bacs Lewis prévus pour fonctionner en nappe continue ont été détournés de leur fonction d’armature pour ne plus être que de simples éléments de coffrage sans aucune fonction statique ;
— en deux endroits au moins, les solives prennent appui sur des arcs de portes en plates-bandes (arcs très abaissés) dont l’un au moins est déjà très fissuré, alors que les solives auraient dû s’appuyer sur un chevêtre pour que les charges se reportent dans le mur et non dans les plates-bandes ; en pages 09-10 de son rapport, l’expert judiciaire précise que ces appuis précaires constituent des points de fragilité compromettant les appuis de certaines solives, mais également l’intégrité des platebandes maçonnées sur lesquelles la poutraison vient en appui, et constituent des malfaçons potentiellement génératrices de désordres portant atteinte à la solidité.
Hormis l’oxydation des bacs Lewis effectivement constatée, l’expert judiciaire indique en page 14 de son rapport n’avoir observé la survenance d’aucun désordre à ce stade mais que les travaux litigieux effectués en vue de renforcer le plancher n’ont pas atteint leur objectif, en ce que l’ouvrage réalisé est impropre à pallier la défaillance du plancher initial, laquelle surviendra nécessairement. Ces éléments caractérisent l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes consistant dans l’effondrement du plancher haut des caves soutenant un immeuble à vocation d’habitation et de commerce (restaurant situé au rez-de-chaussée), lequel porte atteinte à la solidité de l’immeuble et à sa destination, quand bien même l’expert judiciaire précise ne pas avoir d’éléments pour évaluer la date de survenance de cette défaillance et quand bien même celle-ci ne s’est pas réalisée à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale.
En effet, l’atteinte à la solidité de l’immeuble et l’impropriété à destination découlant d’un risque suppose que ce risque, outre le fait qu’il doit être certain, doit également intervenir à l’intérieur du délai décennal. Tel est le cas en l’espèce, l’existence de ce risque et l’absence d’efficacité des travaux litigieux pour pallier ce risque ayant été constatés par l’expert judiciaire antérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale.
Par conséquent, l’existence d’un désordre de nature décennale est caractérisée.
I.B – Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
I.B.1 – Sur la responsabilité des constructeurs :
I.B.1.a – Sur la responsabilité du maître d’œuvre (cabinet EQUINOXE) :
Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec le cabinet EQUINOXE, dont l’étendue de la mission est contestée, n’a pas été versé aux débats. La défenderesse, assureur du dit cabinet, indique que la mission de son assuré s’est limitée à une mission de conception.
L’expert judiciaire note en pages 15-16 de son rapport que le contrat de maîtrise d’œuvre ne lui a pas été fourni, mais retient au titre des factures d’honoraires qui lui ont été communiquées que :
— celles-ci font état d’un taux d’honoraires de 10% correspondant habituellement à une mission complète, bien supérieur à celui fixé pour une mission limitée à la conception générale ;
— que la facturation des honoraires est effectuée selon des situations fractionnées en fonction de l’avancement des travaux ce qui implique un suivi des travaux ;
— que la facture n°3 prend en compte un devis de travaux supplémentaires dans la masse des travaux constituant l’assiette des honoraires de maîtrise d’œuvre, cette prise en compte impliquant un suivi du chantier par l’architecte ainsi que l’émission d’un ordre de service au titre du devis de travaux complémentaires en cours de réalisation, et donc, un suivi des travaux.
Si la réalisation du descriptif des travaux par le cabinet EQUINOXE et l’envoi de son devis par l’entreprise chargée des travaux au même cabinet ne sauraient constituer des éléments de preuve permettant à eux seuls de caractériser l’existence d’une mission de suivi des travaux comme l’indique la défenderesse, en revanche, le fait que la facture d’un acompte de 10% sur la mission de direction des travaux n’ait jamais été payée ni suivie d’une autre facture ne saurait constituer un élément caractérisant l’existence d’une mission de simple conception à la charge de l’architecte, dans la mesure où si une facture a été émise à ce titre, elle correspond nécessairement à l’exécution de certaines tâches au moins liées à une mission de direction des travaux.
Le fait que le bordereau cadre TCE de la consultation d’entreprise transmis à l’expert judiciaire ne corresponde pas à l’ouvrage réalisé ne constitue pas davantage la démonstration d’une absence de suivi des travaux.
Surtout, il résulte des factures n°07 07 14, 07 10 14 et 07 11 03 datées des 09 juillet, 08 octobre et 05 novembre 2007, versées aux débats, émises par le cabinet EQUINOXE, adressées au syndic de la copropriété concernée par les travaux litigieux sous l’intitulé « Structure plafond sous-sol », que ces factures mentionnent des ordres de service au nom des entreprises chargées des travaux de renforcement du plancher haut des caves au regard des diverses pièces versées aux débats (descriptif tous corps d’état des travaux et analyse des différents devis soumis par plusieurs entreprises – pièces n° 6 et 8 de la demanderesse). Elles mentionnent également le montant des honoraires à verser au cabinet EQUINOXE en fonction de l’avancement des dits travaux, la dernière facture envoyée faisant état d’un avancement de 80% des travaux.
Il ressort au surplus de la lecture des courriers envoyés par la société ABC chargée de la réfection du plancher haut des caves au dit cabinet en date des 10 et 15 octobre 2007 que celle-ci lui fait part d’un état de dégradation des poutrelles beaucoup plus avancé que prévu, indique être dans l’attente de ses ordres, lui transmet un devis complémentaire et propose la mise en œuvre de bacs Lewis reprise dans le devis complémentaire, dont elle explicite le montant et indique en réponse à une demande du cabinet qu’il n’est pas possible de pratiquer une remise, tous éléments caractérisant l’existence d’une mission de direction des travaux en cours attribuée au cabinet EQUINOXE.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le cabinet EQUINOXE apparaît bien avoir été chargé d’une mission de suivi des travaux litigieux qu’il a assurée jusqu’à au moins 80% de l’état d’avancement des dits travaux, quand bien même ceux-ci ne correspondent pas aux travaux initialement prévus, dès lors que ces travaux ont été modifiés en tenant compte des découvertes effectuées sur le chantier et après lui en avoir référé pour décision.
— concernant le remplissage incomplet et impropre des voutains :
Il résulte de l’expertise judiciaire (page 09) que cette malfaçon constitue un défaut de réalisation.
Dans la mesure où le cabinet EQUINOXE apparaît avoir été chargé d’une mission de suivi de la réalisation des travaux litigieux, le suivi de cette prestation relève expressément de son champ d’intervention ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue.
— concernant la mise en place défectueuse des bacs Lewis :
Il résulte de l’expertise judiciaire (page 09) que cette malfaçon constitue un défaut de réalisation.
Dans la mesure où le cabinet EQUINOXE apparaît avoir été chargé d’une mission de suivi de la réalisation des travaux litigieux, le suivi de cette prestation relève expressément de son champ d’intervention ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue.
— concernant les appuis défectueux de la poutraison sur la maçonnerie :
Il résulte de l’expertise judiciaire (page 10) que cette malfaçon constitue un défaut de conception de l’exécution.
Dans la mesure où le cabinet EQUINOXE apparaît avoir été chargé d’une mission de suivi de la réalisation des travaux litigieux, le suivi de cette prestation relève expressément de son champ d’intervention ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue.
I.B.1.b – Sur la responsabilité de la société ABC :
Il ressort de l’ensemble des documents versés aux débats et notamment des devis de la société, bien que non signés, ainsi que des courriers adressés au maître d’œuvre, que celle-ci a été chargée de l’exécution de la totalité des travaux litigieux.
— concernant le remplissage incomplet et impropre des voutains :
Il résulte de l’expertise judiciaire (page 09) que cette malfaçon constitue un défaut de réalisation.
Dans la mesure où la société ABC a été chargée de la réalisation des travaux litigieux, cette prestation relève expressément de son champ d’intervention ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue.
— concernant la mise en place défectueuse des bacs Lewis :
Il résulte de l’expertise judiciaire (page 09) que cette malfaçon constitue un défaut de réalisation.
Dans la mesure où la société ABC a été chargée de la réalisation des travaux litigieux, cette prestation relève expressément de son champ d’intervention ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue.
— concernant les appuis défectueux de la poutraison sur la maçonnerie :
Il résulte de l’expertise judiciaire (page 10) que cette malfaçon constitue un défaut de conception de l’exécution dont l’expert judiciaire précise qu’elle revient à l’entreprise réalisatrice.
Dans la mesure où la société ABC a été chargée de la réalisation des travaux litigieux, cette prestation relève expressément de son champ d’intervention ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue.
I.B.1.c – Sur la responsabilité de la société ENTREPRISE LE MEHAUTE :
En l’absence de tout document contractuel la concernant mais au regard des constatations de l’expert judiciaire, il n’est pas contesté que la société en question soit intervenue au titre de travaux sur la plomberie, lesquels ne sont affectés d’aucun désordre, et non au titre des travaux litigieux. Le lien d’imputabilité entre les travaux dont elle avait la charge et les désordres n’est donc pas établi.
La défenderesse allègue au surplus l’existence d’un non-respect des règles de l’art par l’intéressée sans le démontrer, aussi la responsabilité de cette dernière ne sera-t-elle pas retenue.
I.B.2 – Sur la garantie de leurs assureurs :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
I.B.2.a – Sur la garantie de la MAF, assureur du cabinet EQUINOXE :
La MAF ne conteste pas être l’assureur de responsabilité au titre de la garantie décennale du cabinet EQUINOXE ; aussi doit-elle sa garantie au titre des désordres susvisés dont le caractère décennal est établi.
Il sera rappelé que sur le fondement de la garantie décennale invoquée et dans la mesure où les demandes formulées contre la MAF visent le remboursement des indemnités versées au titre des reprises des désordres, les limites de la police souscrite ne sont pas opposables.
I.B.2.b – Sur la garantie de AXA France IARD, assureur de la société ABC :
AXA France IARD ne conteste pas avoir délivré une police d’assurance à la société ABC, mais précise que celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer.
La demanderesse verse aux débats les conditions particulières de la police souscrite, dont la quatrième et dernière page est signée par l’assurée, après mention selon laquelle elle reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales ainsi que des conditions particulières en question contenues dans les trois pages précédentes, préalablement à la signature du contrat. Il en découle que l’assureur établit ainsi avoir porté à la connaissance de l’assurée la totalité du contenu des conditions particulières, la défenderesse ne précisant pas sur la base de quel fondement juridique la signature de chacune des pages de ce document serait obligatoire, et les jurisprudences qu’elle cite ayant trait soit à la signature de la seule première page des conditions particulières, soit à l’absence totale de signature, lesquelles ne correspondent pas à l’espèce. Par conséquent, son argumentation sera écartée sur ce point.
Il ressort de la page 3 des conditions particulières que la société ABC est assurée en tant qu’entreprise générale du bâtiment sous-traitant tous ses travaux mais conservant la maîtrise d’œuvre, le pilotage et la coordination, et non en tant qu’entreprise réalisatrice.
Or, en l’espèce, il ressort des devis et courriers de la société ABC ainsi que de l’expertise judiciaire que celle-ci a bien procédé elle-même à la réalisation des travaux litigieux, aucune mention d’un quelconque sous-traitant n’ayant été faite.
Il en découle que la société ABC n’était pas assurée pour procéder aux travaux litigieux en tant qu’entreprise réalisatrice. Dès lors, la garantie de son assureur n’est pas mobilisable.
I.B.2.c – Sur la garantie de AXA France IARD, assureur de la société LE MEHAUTE :
La responsabilité de la société LE MEHAUTE n’a pas été retenue, aussi la garantie de AXA France IARD n’est-elle pas mobilisable.
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la MAF en tant qu’assureur du cabinet EQUINOXE doit être condamnée à indemniser AXA France IARD assureur dommages-ouvrage.
Il sera fait observer qu’aucune demande de condamnation de la MAF « in solidum » n’a été formulée par la demanderesse dans le cadre de ses dernières écritures, aussi les observations de la défenderesse sur ce point sont-elles sans objet.
I.B.3 – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette :
I.B.3.a – Au titre de l’indemnisation des travaux de reprise :
AXA France IARD sollicite à ce titre son indemnisation à hauteur de la somme de 111 764,64 euros TTC.
Elle justifie s’être acquittée de cette somme versée au titre de l’indemnisation du désordre causé par les travaux litigieux, correspondant à l’évaluation du coût des travaux de reprises effectuée par l’expert judiciaire, et aucune contestation n’a été émise à ce titre, aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande.
La MAF fait observer que la part d’imputabilité attribuée à son assuré ne dépasse pas 7% et sollicite la limitation de sa condamnation à hauteur de cette part.
Il sera rappelé qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, il ne saurait être fait droit à cette demande, laquelle ne pourrait être examinée le cas échéant qu’au stade du partage de responsabilités entre les constructeurs concernés et leurs assureurs.
I.B.3.b – Au titre des honoraires de l’expert judiciaire :
AXA France IARD sollicite à ce titre son indemnisation à hauteur de la somme de 12 542,04 euros TTC.
Elle justifie s’être acquittée de cette somme auprès de son assuré, correspondant aux frais d’expertise tels que taxés par le juge du contrôle des expertises dont l’ordonnance a été versée aux débats. Aucune contestation n’a été émise à ce titre, aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande.
I.B.3.c – Au titre des frais irrépétibles :
AXA France IARD sollicite à ce titre son indemnisation à hauteur de la somme de 2 000 euros TTC.
Si elle justifie s’être acquittée de cette somme auprès de son assuré en vertu du protocole transactionnel conclu le 02 juin 2020 et versé aux débats, il n’est en revanche nullement démontré à quoi ces frais irrépétibles correspondent.
Par conséquent, la réclamation de la demanderesse sera rejetée sur ce point.
*
Il ressort de ce qui précède que la somme totale de 124 306,68 euros sera versée à AXA France IARD en remboursement des indemnités par elle versées à son assuré (111 764,64 +12 542,04).
I.B.3.d – Sur les intérêts et la capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’article 1343-1 du même code : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »
Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, les sommes allouées aux parties seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société demanderesse.
I.B.4 – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
En l’espèce, la MAF a appelé en garantie AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés ABC et LE MEHAUTE, dont la garantie n’est pas mobilisable en cette qualité (cf. I.B.2.b et c).
Par conséquent, la MAF sera déboutée de ses appels en garantie.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la MAF succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure.
En équité, il y a lieu de condamner la MAF à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
III – Sur les demandes relatives à l’exécution provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur du cabinet EQUINOXE à verser à la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 124 306,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts alloués à la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur du cabinet EQUINOXE de ses appels en garantie formés contre la société AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés ABC et LE MEHAUTE ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur du cabinet EQUINOXE au paiement des dépens, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur du cabinet EQUINOXE à verser à la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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