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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Décembre 2025
Minute n° :
Audience du : 10 octobre 2025
Requête n° : N° RG 24/02647 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYM7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Y] [X] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Gabrielle LEPEUPLE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [K] [E]
Assesseur collège salarié : [Z] [A]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [X] [N]
[6]
la SELARL [8], vestiaire : 1217
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête en date du 06/09/2024, Monsieur [Y] [X] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de contester la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la [6] notifiée le 31/01/2024 qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité catégorie 2 mais lui a accordé la pension invalidité catégorie 1 à compter du 27/10/2023.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/10/2025.
A cette date, en audience publique :
Monsieur [Y] [X] [N], non comparant et représenté par son conseil Me LEPEUPLE, a sollicité une pension invalidité catégorie 2 compte tenu d’une pathologie de canal carpien à droite et à gauche, avec des douleurs diffuses. Il a été licencié pour inaptitude de son poste de maçon.
La [6] a comparu représentée par Monsieur [G] et a sollicité le maintien en catégorie 1.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse rappelle que l’assuré bénéficie de taux d’IPP à hauteur de 1% et 3% au titre de deux maladies professionnelles, soient des taux minimes, et qu’il ne justifie pas d’un empêchement d’exercer une activité quelconque.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [U] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [X] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [Y] [X] [N] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 02/03/2024, réceptionné le 06/03/2024, qui a été rejeté implicitement.
Il a formé un recours contentieux le 06/09/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité .
du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
De l’Article L341-2Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 – art. 84 (V), pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés :
— en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée,
— en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque
— et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le professeur [U] [F], médecin consultant, relève deux maladies professionnelles du canal carpien avec des séquelles ayant justifié des taux d’IPP.
Il note une spondylarthrite ankylosante mais sans que soient fournis des documents permettant de juger de la gravité de l’affection.
En outre, Monsieur [Y] [X] [N] est absent, ce qui ne permet pas d’évaluer la gravité de son état.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant indique ne pas disposer d’argument médical permettant de proposer un passage en invalidité catégorie 2.
Le tribunal dispose ainsi d’éléments d’information suffisants pour constater que l’invalidité présentée par Monsieur [Y] [X] [N] ne justifie pas une pension invalidité catégorie 2.
En conséquence, il convient de maintenir la décision de la [6] du 31/01/2024 confirmée par décision implicite de la [5], soit le maintien en catégorie 1, et de rejeter le recours présenté par Monsieur [Y] [X] [N] de sa demande de pension invalidité catégorie 2 ;
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [Y] [X] [N] ;
MAINTIENT la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la [6] notifiée le 31/01/2024 et REJETTE le recours présenté par Monsieur [Y] [X] [N] de sa demande de pension d’invalidité catégorie 2 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
LAISSE les dépens à la charge de M.[X] [N].
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 12 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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